Cour d'appel de Versailles, 14 mars 2012, 10/04811

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number10/04811
Date14 mars 2012
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 14 MARS 2012

R. G. No 10/ 04811

AFFAIRE :

Amel X... épouse Y...


C/
S. A. C. S. F. FRANCE


Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 07 Juillet 2010 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Commerce
No RG : 08/ 01555


Copies exécutoires délivrées à :

la SCP OCHS
Me Marianne ROUSSO


Copies certifiées conformes délivrées à :

Amel X... épouse Y...

S. A. C. S. F. FRANCE

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Amel X... épouse Y...
née le 27 Novembre 1971 à LA MARSA (TUNISIE)
...
92220 BAGNEUX

représentée par la SCP OCHS, avocats au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022010013403 du 06/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)


APPELANTE
****************


S. A. C. S. F. FRANCE
Zone Paris Sud
1 bd Jean Monnet-BP 5
77571 LIEUSAINT CEDEX

représentée par Me Marianne ROUSSO, avocat au barreau de PARIS


INTIMEE
****************


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

PROCEDURE

Mme Amel Y... née X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 1er octobre 2010, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement.


FAITS

Mme Amel Y..., née le 27 novembre 1971, a été engagée par la société CSF FRANCE, exerçant sous l'enseigne commerciale " Champion " au Plessis-Robinson (92), en qualité d'employée commerciale (affectée au rayon boulangerie), niveau 2 B dans la catégorie employé, par contrat à durée indéterminée en date du 2 janvier 2006, moyennant un salaire brut de 1. 278, 62 € pour 35 h.

L'article 4 du contrat de travail précise que toute absence doit faire l'objet d'une autorisation préalable et prévoit la nécessité d'adresser un certificat médical dans les trois jours calendaires.

Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et en dernier lieu, la salariée percevait un salaire brut mensuel de 1. 356, 01 €.

Par courrier du 3 octobre 2007, la société a fait savoir à la salariée qu'elle annulait la procédure de licenciement pour faute grave notifiée le 23 juillet 2007, pour abandon de poste, en raison de son absence sans justificatif ni autorisation préalable depuis le 18 mai 2007, suite au courrier de la salariée du 11 septembre 2007 avisant son employeur qu'elle est en arrêt maladie depuis le 12 février 2007 prolongé jusqu'au 10 novembre 2007 (syndrome dépressif), que devant reprendre son travail, elle a appris le 2 septembre qu'elle était licenciée sans avoir reçu de courrier, précisant qu'elle a changé d'adresse depuis le 16 août 2006 et demandant de bien vouloir régulariser sa situation.

La salariée était convoquée le 6 décembre 2007 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 19 décembre suivant, auquel la salariée ne s'est pas présentée.

Elle a été licenciée pour faute grave par lettre 3 janvier 2008 pour abandon de poste, absence injustifiée depuis le 12 novembre 2007 sans justificatif ni autorisation préalable et elle a contesté son licenciement par courrier du 12 mars 2008 du fait qu'elle avait déjà été licenciée verbalement le...

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