Cour d'appel de Versailles, 16 janvier 2018, 16/039001

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number16/039001
Date16 janvier 2018
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

FL
Code nac : 56A

12e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 16 JANVIER 2018

No RG 16/03900

AFFAIRE :

Société CONSEIL NATIONAL DES F...


C/
H...
...

Société PROFESSIONAL COST MANAGEMENT GROUP LIMITED (PCMG) (Intervenante volontaire RG 16/05470)
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Avril 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
No Chambre : 6
No Section :
No RG : 2012F00287

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

Me Olivier X...,
Me Christophe Y...
Me Bertrand Z...



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX.
[...]
Représentant : Me Olivier X..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 108 - No du dossier 16.00052
Représentant : Me Martin I... Martin PRADEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0777 -
Représentant : Me Jean-Michel CASANOVA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

APPELANTE
****************

SA MARIANNE EXPERTS
[...]
Représentant : Me Christophe Y..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - No du dossier 16431
Représentant : Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0530

Syndicat DES CONSEILS OPERATIONNELS DES COUTS (SYNCOST)
[...]
Représentant : Me Bertrand Z... J... G...-F... A... AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - No du dossier 20160903
Représentant : Me Gilbert B... J... E... B... D..., Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0036 -

SARL ACTURUS (DA signifiée le 22.07.2016 et conclusions signifiées le 23.08.2016 à personne habilitée)
[...]
défaillant

INTIMEES
****************
Société PROFESSIONAL COST MANAGEMENT GROUP LIMITED (PCMG) (Intervenante volontaire RG 16/05470)


14000 LONDRES
Représentant : Me Bertrand Z... J... G...-F... A... AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - No du dossier 20160903
Représentant : Me Gilbert B... J... E... B... D..., Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0036 -




Société de droit étranger INVENTAGE SP. ZO.O
[...] POLOGNE
Représentant : Me Bertrand Z... J... G...-F... A... AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - No du dossier 20160903
Représentant : Me Gilbert B... J... E... B... D..., Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0036 -

PARTIES INTERVENANTES


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Novembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,


EXPOSÉ DU LITIGE

La société anonyme Marianne Experts est spécialisée dans la recherche des économies réalisables, notamment de coûts sociaux, taxes et impôts pouvant être évités ou minorés dans l'ensemble des postes de gestion des entreprises.

Elle a signé, le 15 juin 2009, avec la société à responsabilité limitée Acturus SARL une Convention de Conseil & d'Economies - Charges Sociales d'une durée de 36 mois par laquelle elle s'engageait à rechercher des restitutions et/ou économies dans le domaine des charges sociales, des taxes assises sur les salaires, de tout crédit d'impôt portant sur des postes sociaux et de tous autres axes de recherche liés à ce domaine.



Au terme de cette convention, la rémunération de Marianne Experts a été arrêtée par les parties à l'article 7.2 - intitulé Honoraires - stipulant qu'elle percevrait 50% HT des économies, restitutions, remboursements obtenus en application des préconisations acceptées par le client. Le montant des économies [s'appréciant] sur une période de 36 mois, commençant à courir à partir du premier mois ou chaque économie est réalisée. / En outre si, en dépit d'une mise en demeure adressée par Marianne (Experts ) le client ne permet pas la mise en oeuvre des préconisations acceptées et/ou refusées, il sera dû à Marianne (Experts ) une rémunération de 50% des économies et/ou restitutions préconisées sur la période de référence dans le(s) rapport(s).

La mission réalisée par la société Marianne Experts a donné lieu à la remise d'un rapport le 30 octobre 2009 qui indique avoir détecté une économie de 113.776 euros au titre de la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale en application de la loi Fillon soit une économie, selon elle, de 16.315 euros par an.

Lors d'une réunion de travail entre la société Marianne Experts et la société Acturus du 9 novembre 2009, le gérant de cette dernière a fait savoir qu'il refusait les préconisations contenues dans ce rapport. C'est ainsi qu'en application de l'article 7.2 de la convention, la société Marianne Experts a facturé à la société Acturus une somme de 29.269,11 euros TTC, soit 16.315 euros HT x 50% x 3 années.

Deux factures ont été émises par la société Marianne Experts :
- une première facture du 11 mars 2011 no R11/107 pour un montant de 9.756,37 euros, suivie d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juillet 2011. Le 4 juillet 2011 la société Acturus a contesté cette facture.
- une seconde facture, adressée par Marianne Experts par lettre recommandée avec avis de réception du 7 octobre 2011 pour un montant de 19.512,74 euros.

Au-delà de la contestation de ces créances, la société Acturus reprochait à la société H... de délivrer des consultations juridiques sans remplir les conditions l'y autorisant au regard des dispositions des articles 54 et suivants, inclus dans le titre II portant réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971.

C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier délivré le 27 décembre 2011, la société Marianne Experts a fait assigner la société Acturus devant le tribunal de commerce de Nanterre lui demandant de:
Vu l'article 1134 du code civil,
- condamner Acturus à payer à Marianne Experts la somme de 29.269,11 euros TTC, outre les intérêts au taux à compter du 12 juillet 2011 ;
- condamner Acturus à payer Marianne Experts la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant opposition, appel et sans caution.

Le 29 mars 2013, le Syndicat des Conseils Opérationnels en Optimisation des Coûts, ci-après dénommé le Syncost, est intervenu volontairement à titre principal, suivi le 20 décembre 2013 par le Conseil National des Barreaux , ci-après dénommé le CNB.

Par jugement entrepris du 13 avril 2016 le tribunal de commerce de Nanterre a :
Dit recevable l'intervention volontaire à titre principal du Syndicat des Conseils Opérationnels en Optimisation des Coûts,
Dit recevable mais mal fondée l'intervention volontaire à titre principal du Conseil National des Barreaux.,
Donné acte à la société anonyme Marianne Experts de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société à responsabilité limitée Acturus,
Donné acte à la société à responsabilité limitée Acturus de son acquiescement au désistement d'instance et d'action de la société anonyme Marianne Experts ,
Dit le Syndicat des Conseils Opérationnels en Optimisation des Coûts mal fondé en sa demande de dire que l'activité principale de ses adhérents se situe hors du champ d'application de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, et l'en a débouté,
Dit le Syndicat des Conseils Opérationnels en Optimisation des Coûts mal fondé en sa demande de dire que les entreprises qualifiées d'Organisme Professionnel de Qualification des Conseils en Management (OPQCM) peuvent, du seul fait de cette qualification, délivrer des consultations juridiques relevant de leur activité principale, et l'en a débouté,
Débouté le Conseil National des F... de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la conformité au de droit de l'Union européenne de la loi no71-1330 (sic) du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,
Dit que la «Convention de Conseil & d'Economies - Charges Sociales» conclue le 15 juin 2009 entre Marianne Experts et Acturus était valable au regard de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
Condamné la société anonymeMarianne Experts , le Syndicat des Conseils Opérationnels en Optimisation des Coûts et le Conseil National des Barreaux aux dépens de l'instance, chacun pour un tiers de leur montant.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 24 mai 2016 par le CNB ;

Vu les dernières écritures signifiées le 23 août 2017 par lesquelles le CNB demande à la cour de :

Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu les articles 325, 328 et 329 du Code de procédure civile,
Vu la loi no71-1130 du 31 juillet 1971,
Vu les articles 1128 et suivants du Code civil, Vu l'article 1382 du Code civil,

Dire le Conseil National des Barreaux recevable et fondé en son appel,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le Conseil Nationale des Barreaux de ses demandes,
Dire et juger que la convention litigieuse en date du 15 juin 2009 est illicite, pour violation des dispositions de la loi no71-1130 du 31 juillet 1971 modifiée,
Débouter les demandes formées par la société Marianne Experts ainsi que par le Syncost,
Déclarer irrecevables les interventions volontaires des sociétés PCMG et Inventage, et subsidiairement les débouter de leur demande
En conséquence...

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