Cour d'appel de Versailles, 2 juin 2016, 14/01472

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number14/01472
Date02 juin 2016
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

21e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 02 JUIN 2016

R. G. No 14/ 01472

AFFAIRE :

Hervé X...


C/
SAS REUTERS FINANCIAL SOFTWARE ANCIENNEMENT DENOMMEE EFFIX


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 08/ 03694


Copies exécutoires délivrées à :

Me Marc LEBERT

la AARPI JEANTET ET ASSOCIES


Copies certifiées conformes délivrées à :

Hervé X...

SAS REUTERS FINANCIAL SOFTWARE ANCIENNEMENT DENOMMEE EFFIX

le : 03 juin 2016


LE DEUX JUIN DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Hervé X...
...
27200 VERNON
comparant en personne, assisté de Me Marc LEBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1513 substitué par Me Isabelle JANISZEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0431


APPELANT
****************
SAS REUTERS FINANCIAL SOFTWARE ANCIENNEMENT DENOMMEE EFFIX
...
92800 PUTEAUX CEDEX
représentée par Me Patrick THIEBART de l'AARPI JEANTET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04 substituée par Me Amélie-Maud GONSOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : 1733


INTIMEE
****************


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Mariella LUXARDO, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique DUPERRIER, Président,
Madame Mariella LUXARDO, Conseiller,
Madame Céline MARILLY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,


M. André X... a été engagé par la société Reuters Financial Software à compter du 4 janvier 1999 en qualité d'ingénieur de développement, statut cadre. Il a été promu au poste de Chef de projet qualité et méthodes à compter du 1er août 2006.

La société exerce une activité d'édition de logiciels pour les salles de marché et les banques. Elle emploie environ 350 salariés et relève de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils.

Le dernier salaire moyen de M. X... s'établit à la somme de 4. 596 euros bruts.

Le 24 juin 2008, M. X... a été convoqué à un entretien préalable tenu le 3 juillet 2008 et licencié le 17 juillet 2008 pour insuffissance professionnelle.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 19 décembre 2008 aux fins de contester son licenciement.

Par jugement du 8 mars 2012, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, et a laissé les dépens à sa charge.

M. X... a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions écrites déposées et développées oralement à l'audience, M. X... demande à la cour de :

- réformer le jugement du 8 mars 2012,
- condamner la société Reuters Financial Software à lui payer les sommes suivantes :
-55. 364 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement et subsidiairement pour violation des obligations de sécurité au travail et d'exécution loyale du contrat,
-55. 364 euros pour nullité du licenciement et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites déposées et développées oralement à l'audience, la société Reuters Financial Software demande à la cour de :

- rejeter les pièces adverses no47 et 49,
- confirmer le jugement du 8 mars 2012 en ce qu'il a considéré que licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et que le prétendu harcèlement moral n'était pas caractérisé,
- débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner au paiement de la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de proécdure civile.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur le rejet des pièces no47 et 49 produites par M. X...

La cour relève que la pièce 47 de M. X... est entièrement rédigée en anglais. La pièce 49 est une capture d'écran concernant des titres de fichiers numériques, rédigés en anglais.

Ces pièces ne répondent pas à l'exigence posée par l'article 16 du code de procédure civile selon lequel le juge ne peut retenir, dans sa décision, les pièces produites par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Ces pièces seront écartées des débats...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT