Cour d'appel de Versailles, du 25 septembre 2003, 2001-06911

Date25 septembre 2003
Docket Number2001-06911
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : 5 Dans le cadre de la réalisation, au QATAR, d'un important programme industriel pétrolier, le "joint venture" sociétés KTI, TECHNIP et CORPORATION DES PETROLES DU QATAR a confié à la société JULES ROY, aujourd'hui dénommée SCHENKER BTL, par un contrat signé en janvier 1995, l'organisation d'un transport international par voie maritime, depuis l'Italie jusqu'au Qatar, de 14 colis représentant un poids total de 185.557 kilos. L'exécution de l'opération de transport a rencontré des difficultés, la cargaison a subi des avaries et certaines des marchandises étaient manquantes après l'arrivée. Le chargement était assuré par vingt-quatre compagnies, la société néerlandaise HANNOVER INTERNATIONAL INSURANCE NETHERLAND NV étant l'apéritrice. Les sociétés KTI et TECHNIP ont reçu, en tant que propriétaire de la cargaison, une indemnisation de leur préjudice à concurrence d'une somme de 739.931 DFL. Se déclarant subrogés, les assureurs ont assigné la société JULES ROY devant le tribunal de commerce de Nanterre pour obtenir le remboursement des sommes payées à leurs assurées. Celle-ci a appelé en garantie les sociétés SAVING SHIPPING & FORWARDING SRL dont le siège social est à Opera (Italie) et LUBERON SHIPPING Cä installée à Chypre. Cette dernière a elle-même appelé en garantie les sociétés AGESTAR SRL, SAVING SHIPPING & FORWARDING SRL et MULTI SERVICE SRL. Par un premier jugement rendu le 11 septembre 1998, cette juridiction a rejeté le moyen de prescription qu'avait opposé la société JULES ROY aux demandes et a renvoyé l'affaire pour statuer sur le fond. Par un second jugement rendu le 07 septembre 2001, le tribunal a : - dit recevable l'action des sociétés KTI, TECHNIP et des assureurs, - condamné la société JULES ROY à leur payer 606.093 DFL représentant 80% du préjudice global avec intérêts légaux calculés à compter du jugement et capitalisés, - dit prescrit l'appel en garantie de la société JULES

ROY contre la société SAVING SHIPPING & FORWARDING SRL, - déclaré non fondé l'appel en garantie de la société JULES ROY contre la société LUBERON SHIPPING Cä qu'il a mise hors de cause, - dit non fondé l'appel en garantie de la société LUBERON SHIPPING Cä à l'encontre de la société AGESTAR SRL, la société SAVING SHIPPING & FORWARDING SRL et la société MULTI SERVICE SRL, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société JULES ROY à payer, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile 70.000 francs (10.671,43 euros) aux sociétés KTI, TECHNIP et aux vingt-quatre assureurs, 30.000 francs (4.573,47 euros) à la société LUBERON SHIPPING Cä, 25.000 francs (3.811,23 euros) à la société SAVING SHIPPING & FORWARDING SRL et 10.000 francs (1.524,49 euros) à chacune des sociétés AGESTAR SRL et MULTI SERVICE SRL. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que les assureurs justifiaient du contrat d'assurance et d'une subrogation régulière, que la responsabilité de KTI TECHNIP était partiellement engagée en raison des réserves portées sur le connaissement, que la société JULES ROY avait manqué à ses obligations contractuelles en informant trop tardivement l'expéditeur des réserves au chargement du navire et en ne veillant pas au respect des instructions de chargement en cale. Ils ont fait droit à l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société SAVING SHIPPING & FORWARDING SRL à raison de la tardiveté de l'appel en garantie au regard du droit italien. Ils ont rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société LUBERON SHIPPING Cä qu'ils ont mise hors de cause en considérant que ne pouvait être retenue sa responsabilité puisque la société JULES ROY avait accepté le chargement en ponté. La société SCHENKER BTL a interjeté appel de ces deux décisions et par ordonnance du 28 février 2002, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures. Elle expose que le contrat de commission de transport est

soumis au droit français, explique que les sociétés KTI, TECHNIP et les assureurs l'ont assignée par acte du 17 avril 1996 à comparaître devant le tribunal de commerce de Nanterre pour une audience du 16 mai suivant, laquelle était inexistante puisque cette date était celle du jour de la fête de l'Ascension. Elle en déduit que l'assignation était nulle en observant qu'elle n'a pas été placée. Elle soutient que l'assignation litigieuse n'est pas atteinte d'une nullité de forme mais est un acte inexistant dès lors qu'elle est privée d'un élément essentiel et sans qu'il soit besoin d'un grief. Subsidiairement, si l'acte n'était atteint que d'une nullité de forme, elle prétend que l'article 114 du nouveau code de procédure civile n'est pas applicable dans le cas de mention d'une date d'audience non valable et qu'en outre et subsidiairement elle l'a empêchée de défendre correctement ses droits, notamment dans l'exercice des actions récursoires. Elle fait valoir que, dans ces circonstances, la sanction de l'article 2247 du code civil est applicable et que l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue. Elle observe que les demanderesses ont alors délivré une seconde assignation le 10 mai 1996 alors que la prescription de l'article 108 (en réalité L.133-6) du code de commerce était acquise. Elle affirme que la mention "sur et aux fins" ne peut constituer régularisation de la nullité de la précédente assignation. Ainsi conclut-elle à l'infirmation du jugement rendu le 11 septembre 1998 et demande de déclarer les demanderesses irrecevables comme prescrites en leurs demandes et de les en débouter. Subsidiairement elle conclut à l'infirmation du jugement du 07 septembre 2001. Elle fait valoir que la lettre de subrogation est postérieure de huit mois à l'assignation de telle sorte qu'à la date de celle-ci, les compagnies n'étaient pas recevables à agir. Elle observe que la concomitance entre le paiement et l'acte de

subrogation n'est pas établie. Elle en infère que la demande des assureurs est irrecevable. Elle...

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