Cour d'appel de Versailles, 22 juin 2011, 08/01174

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number08/01174
Date22 juin 2011
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES




Code nac : 80C
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2011

R.G. No 08/01174

AFFAIRE :

Roland X...


C/
S.A. COLAS RAIL VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE AMEC SPIE RAIL (FR)
...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Janvier 2008 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CERGY PONTOISE

No RG : 04/00733


Copies exécutoires délivrées à :

Me Xavier ROBIN
la SCP FLICHY & ASSOCIES


Copies certifiées conformes délivrées à :

Roland X...

S.A. COLAS RAIL VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE AMEC SPIE RAIL (FR), S.A. AMEC SPIE RAIL



le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Roland X...
né en à
...
77210 AVON
comparant en personne, assisté de Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS


****************
S.A. COLAS RAIL VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE AMEC SPIE RAIL (FR)
38/44 rue Jean Mermoz
78600 MAISONS LAFFITTE
représentée par la SCP FLICHY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

S.A. AMEC SPIE RAIL
Parc Saint Christophe
10 avenue de l'Entreprise
95863 CERGY-PONTOISE CEDEX
représentée par la SCP FLICHY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS


****************


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

FAITS ET PROCÉDURE

Statuant sur les appels régulièrement formés par monsieur Roland X..., le 26 mars 2008, et la société COLAS RAIL venant aux droits de la société AMEC SPIE RAIL (FR), le 28 mars 2008, à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, section Encadrement, rendu en départage le 28 janvier 2008 qui leur a été notifié le 3 mars 2008 et qui, dans un litige opposant ces parties entre elles, a :

- Débouté monsieur Roland X... de ses demandes de dommages-intérêts pour non-versement des cotisations sur les primes ou indemnités d'expatriation;
- Condamné la société AMEC SPIE RAIL (FR) à payer à monsieur X... la somme de 6.446 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de paiement de cotisation sur les indemnités de congés payés versées par la CNETP;
- Condamné la société AMEC SPIE RAIL (FR) à payer à monsieur X... la somme de 750 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Débouté la société AMEC SPIE RAIL (FR) de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 7 octobre 1974, monsieur Roland X..., né le 11 juin 1946, a été engagé à temps complet par la société SPIE BATIGNOLLES en qualité d'Ingénieur d'exécution.

Aux termes d'un premier avenant en date du 2 avril 1981, monsieur Roland X..., devenu ingénieur B.1.1 à la division Génie Climatique de la société SPIE BATIGNOLLES, a été affecté sur un chantier en Irak du 7 avril 1981 au 30 septembre 1983. Le salaire mensuel versé en France se composait d'un salaire de base France de 7.953 F, d'une indemnité de dépaysement de 4.000 F et d'une prime de commandement de 3.000 F. Une indemnité de subsistance était en outre versée sur place dans la monnaie locale pour les faux-frais liés au séjour.

Il était stipulé à cet avenant que pendant la durée de son séjour en Irak monsieur X... serait couvert par l'assurance volontaire Vieillesse souscrite avant son départ par son employeur auprès de la Sécurité sociale et qu'il "continuerait à cotiser pour ce risque dans les conditions habituelles". Il était également stipulé que l'intéressé serait "affilié aux Caisses de retraite complémentaire auprès desquelles la société SPIE BATIGNOLLES adhère pour son personnel travaillant en France et dans les mêmes conditions que ce personnel" et que "la part salariale des cotisations correspondant à ces différents régimes serait normalement déduite de sa rémunération brute".

Aux termes d'un deuxième avenant en date du 12 septembre 1984, monsieur Roland X... a été chargé en qualité d'ingénieur d'effectuer une mission au Cameroun auprès de la société d'Etudes et de Réalisations Electromécaniques (SEREC). Il était convenu qu'il bénéficierait de la couverture sociale du risque vieillesse par une assurance volontaire. Le salaire mensuel versé en France se composait du salaire de base France Métropole de 11.788 F...

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