Cour d'appel de Versailles, 14 février 2008, 07/02993

Appeal Number08155
Date14 février 2008
Docket Number07/02993
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)

COUR D' APPEL DE VERSAILLES

SM

Code nac : 00A
12ème chambre section 1

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 14 FEVRIER 2008

R. G. No 07 / 02993

AFFAIRE :

S. A. S. BOURJOIS

C /

- Société par actions de droit italien GOMMATEX POLIURETANI SPA
- Société par actions de droit italien GIOVANNI CRESPI SPA

Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Farid SEBA
Me Didier MACHETTO
Me Jacques ZOUKER

Copies aux parties le

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE HUIT,
La cour d' appel de VERSAILLES, a rendu l' arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l' affaire entre :


S. A. S. BOURJOIS
ayant son siège... 92521 NEUILLY SUR SEINE CEDEX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant pour avoué Me Farid SEBA - No du dossier 0011671
Plaidant par Me Claire PICARD, avocat au barreau de PARIS, membre de la SCP SALANS ET ASSOCIES, société d' avocats au même barreau

DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l' encontre d' un Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, en date du 30 Mars 2007

****************

- Société par actions de droit italien GOMMATEX POLIURETANI SPA
ayant son siège... FIRENZE (ITALIE), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Plaidant par Me Didier MACHETTO, avocat au barreau de PARIS

- Société par actions de droit italien GIOVANNI CRESPI SPA
ayant son siège ... MILANO (ITALIE), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Plaidant par Me Jacques ZOUKER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES AU CONTREDIT

****************

Composition de la cour :

L' affaire a été débattue à l' audience publique du 13 Décembre 2007, Madame Sylvie MANDEL, président, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Sylvie MANDEL, président,
Madame Marie- José VALANTIN, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MAREVILLE

La société BOURJOIS, fabricant exclusif des sacs CHANEL, s' approvisionnait pour la réalisation des doublures intérieures en polyuréthane de différentes couleurs auprès de la société de droit italien GIOVANNI CRESPI.

Cette dernière ne fournissant que six coloris, BOURJOIS, par l' intermédiaire de Monsieur C..., est entrée en relation avec la société de droit italien GOMMATEX POLIURETANI SPA et lui a passé commande le 7 avril 1987 d' un matériau destiné à la confection des doublures de sacs sur la base d' un échantillon du produit CRESPI.

A compter de la saison printemps/été 1989, le réseau des magasins CHANEL a enregistré des réclamations sur le vieillissement prématuré d' un certain nombre de sacs qui ont été retournés à BOURJOIS (doublure devenant gluante et poisseuse, se décomposant en un magma collant selon BOURJOIS).

BOURJOIS en a informé GOMMATEX qui, par lettre du 27 juin 1989, a répondu qu' il s' agissait d' un défaut ponctuel du produit.

Cependant au cours des années suivantes, des sacs ont continué à lui être retournés du monde entier, le nombre de retours atteignant finalement près de 300.000 sacs sur une période de 10 ans.

C' est dans ces circonstances que le 23 décembre 1993 la société BOURJOIS a assigné la société GOMMATEX en référé expertise devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel par ordonnance du 31 mars 1994 a désigné, Monsieur D... en qualité d' expert avec pour mission de " constater les désordres et en rechercher les causes, fournir tous éléments de fait de nature à permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités et d' évaluer le préjudice éventuellement subi ". Par ordonnance en date du 17 octobre 1996, l' expertise a été rendue commune à la société CRESPI.

Après plusieurs difficultés dues à l' inertie de l' expert, le rapport d' expertise a finalement été déposé le 30 avril 2004, après avoir été rédigé par le sapiteur expert comptable remplaçant l' expert (qui a été radié de la liste). Le préjudice de BOURJOIS a été évalué par l' expert à la somme de 7. 779. 856 euros HT et sur la base des quantités livrées respectivement par les deux défendeurs, le rapport retient une responsabilité de 14, 32 % à la charge de CRESPI et de 85, 68 % à la charge de GOMMATEX.

Dans l' intervalle, par acte du 29 janvier 1997, la société GOMMATEX a assigné la société BOURJOIS devant le Tribunal de PRATO (Italie) aux fins d' obtenir la déchéance du droit à garantie de BOURJOIS sur les fournitures contestées par application de l' article 1495 du code civil italien et la prescription de ce droit eu égard à la date à laquelle les retours des sacs litigieux avaient eu lieu par rapport aux livraisons de doublures faites par le fabricant.

Par un jugement du 30 novembre 1999, le Tribunal Civil de PRATO s' est déclaré compétent en se fondant sur les conditions de vente des marchandises, convenues " franco frontière italienne ", et a renvoyé la procédure au fond. Cette décision a été confirmée par la Cour d' appel de FLORENCE le 7 octobre 2003.

Par un arrêt du 7 décembre 2006, la Cour de Cassation de ROME a rejeté le pourvoi formé par BOURJOIS.

Par actes du 26 janvier 1998 remis au parquet diplomatique, BOURJOIS a assigné les sociétés GOMMATEX et CRESPI devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de se déclarer compétent et de dire que GOMMATEX et CRESPI sont responsables des dommages subis par BOURJOIS et...

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