Cour d'appel de Versailles, 14 février 2005,03-05066

Date14 février 2005
Docket Number03-05066
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54A 4ème chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 14 FEVRIER 2005 R. G. N° 03/ 05066 AFFAIRE : S. A. INTERPROMOTION C/ Didier X...... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2003 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES N° Chambre : 1 N° RG : 1687/ 02 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP GAS SCP BOMMART MINAULT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SOCIETE INTERPROMOTION Route Nationale 10 les Propylées 2 allée Prométhée B. P. 53 28001 CHARTRES CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP GAS, avoués-N° du dossier 20030640 plaidant par Maître GUERIN avocat au barreau de CHARTRES APPELANTE Monsieur Didier X... ... 28300 JOUY Madame Brigitte Y... épouse X... ... 28300 JOUY représentés par la SCP BOMMART MINAULT, avoués-N° du dossier 29392 plaidant par le Cabinet FIDAL avocats au barreau de CHARTRES INTIMES

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Novembre 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bernard BUREAU, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Geneviève BREGEON, Président, Monsieur Bernard BUREAU, Conseiller, Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine Z...,

FAITS ET PROCEDURE,

Didier X... et son épouse, Brigitte Y... ont signé, le 12 mai 2001 avec la dame A... un compromis de vente sur un terrain à bâtir rue Jean Pinault à JOUY (28) ; cet acte a été passé par l'intermédiaire de l'agence A2I ; Le même jour, ils ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan avec la société INTERPROMOTION, faisant partie du même groupe que l'agence A2I, pour la construction d'un pavillon d'habitation sur ce terrain au prix forfaitaire de 885. 000 francs TTC ; Un permis de construire leur a été accordé le 01 octobre 2001 et l'acte de vente a été régularisé devant notaire le 08 septembre 2001 ; La société INTERPROMOTION a demandé à ses clients la prise en charge d'une étude de sol qui a démontré que le sous-sol était instable et exigeait des fondations par micro-pieux ; un différend s'en est ensuivi sur la prise en charge du surcoût qui en résultait car les époux X... estimaient que cela devait être inclus dans le cadre du prix forfaitaire ; La société INTERPROMOTION a tiré argument de ce que son courtier refusait de lui délivrer une attestation d'assurance dommages-ouvrage en raison des fondations spéciales pour faire valoir que la délivrance de cette attestation constituait une condition suspensive non réalisée et elle a restitué aux époux X... leur acompte ; ces derniers l'ont assignée en réparation du préjudice subi et en nullité du contrat ;

Par jugement du 02 juillet 2003, le Tribunal de grande instance de CHARTRES a : dit que la condition suspensive de l'obtention de l'assurance dommages-ouvrage était réputée accomplie ; annulé le contrat de construction de maison individuelle...

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