Cour d'appel de Versailles, du 27 avril 2001, 1999-7321

Docket Number1999-7321
Date27 avril 2001
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
Le 20 novembre 1998, les sociétés AXA-UAP et FINAXA ont fait constater par un huissier de justice le contenu d'un document intitulé "Comment AXA prend les gens pour des cons", accessible à l'adresse Internet: http://perso.infonie.fr/guardian/. Par acte en date du 14 décembre 1998, les sociétés FINAXA, AXA-UAP, AXA Conseil IARD et AXA Conseil Vie ont fait assigner en référé la société INFONIE afin d'obtenir une expertise destinée à sauvegarder les informations litigieuses et à recueillir toutes informations nécessaires à l'identification du ou des auteurs du document incriminé. L'expert désigné par l'ordonnance de référé du tribunal d'instance de Puteaux en date du 22 décembre 1998, a indiqué, dans son rapport en date du 8 janvier 1999, que l'auteur du document litigieux était vraisemblablement Monsieur X.... Par deux actes d'huissier en date du 20 janvier 1999, les SA AXA Conseil IARD et AXA Conseil Vie ont fait assigner Monsieur X..., Monsieur SAPET, Président du Conseil d'administration de la société INFONIE, et la SA INFONIE, afin de voir dire et juger que les allégations contenues sur les pages personnelles intitulées "Comment AXA prend les gens pour des cons", diffusées sur Internet par le serveur de la SA INFONIE, constituent une diffamation publique envers les SA AXA Conseil IARD et AXA Conseil Vie, telle que prévue par les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881; déclarer Monsieur SAPET coupable, en sa qualité d'auteur principal, de diffamation publique envers particuliers, en application des dispositions de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982; déclarer Monsieur X..., auteur des propos attaqués, coupable, en sa qualité de complice, de diffamation publique envers particuliers, en application des dispositions de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982; déclarer la SA INFONIE civilement responsable de son Président; condamner solidairement les défendeurs à payer à chacune des demanderesses la

somme de 500.000 francs en réparation du préjudice subi; dire et juger que la SA INFONIE devra publier le jugement à intervenir 15 jours au plus tard à compter de sa signification sur la page d'accueil du site web INFONIE, pendant une semaine, à ses frais, à l'adresse suivante: http://www.infonie.fr; dire et juger que le jugement à intervenir sera publié aux frais des défendeurs, dès sa signification, dans le quotidien "Les Echos" et dans le journal spécialisé "Internet Professionnel" et ce, sous astreinte; condamner solidairement les défendeurs au paiement de l'ensemble des frais d'expertise, des frais irrépétibles et des dépens; le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par acte d'huissier en date du 29 janvier 1999, les demanderesses ont dénoncé l'assignation à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre et à Monsieur l'Officier du Ministère Public près le tribunal d'instance de Puteaux. Les SA AXA Conseil IARD et AXA Conseil Vie ont soutenu qu'elles avaient saisi le tribunal d'instance de Puteaux en vertu de l'article R.321-8 du Code de l'organisation judiciaire, selon lequel le tribunal d'instance connaît des actions civiles en diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites autrement que par la voie de la presse; que le droit de la presse est applicable au réseau Internet et que la prestation d'hébergement de pages personnelles, service incriminé en l'espèce, constitue un service de communication audiovisuelle, les pages personnelles étant mises à la disposition du public; que les propos de Monsieur X... avaient un caractère diffamatoire, dès lors qu'ils contenaient l'imputation de faits précis, accompagnés par l'auteur d'exemples démonstratifs, portant gravement atteinte à leur honneur et considération et qu'elles étaient nommément désignées par ces propos; que Monsieur X... n'avait pas notifié d'offres de preuve dans les délais impartis par l'article 55 de la loi du 29

juillet 1881; que sa mauvaise foi ne pouvait être contestée, la violence de ses allégations excédant les limites de la critique admissible et ne reposant sur aucun élément d'enquête sérieux; que Monsieur SAPET, représentant du fournisseur d'hébergement, était assimilable au directeur de la publication, considéré comme auteur des propos, en vertu de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, peu important à cet égard que l'auteur des propos soit identifiable ou non; que les pages d'abonnés étant téléchargées sur le disque dur d'un des serveurs du fournisseur d'hébergement avant leur mise en ligne sur le réseau Internet, les pages personnelles font l'objet d'une fixation préalablement à leur mise à disposition du public; qu'il était donc parfaitement possible techniquement de procéder à un contrôle entre le téléchargement des pages des abonnés sur le disque dur et leur mise en ligne sur le réseau Internet; qu'en tout état de cause, la responsabilité d'un producteur de services télématiques a été retenue alors même que le message n'avait pas été fixé préalablement à sa communication au public; subsidiairement, au regard du droit commun de la responsabilité, que la SA INFONIE avait manqué à son obligation de contrôle en ne relevant pas et en ne supprimant pas le contenu des pages personnelles de Monsieur X..., alors qu'elle disposait de moyens techniques suffisants pour y procéder, notamment grâce à un moteur de recherches LOKACE; que leur préjudice était d'autant plus important que les propos de Monsieur X... avaient été accessibles à tous les internautes pendant plus d'un mois. La SA INFONIE et Monsieur SAPET ont fait valoir, à titre préalable, en quoi consistait l'opération d'hébergement des pages personnelles des abonnés; qu'ils ne se prononçaient pas sur le caractère diffamatoires des propos de Monsieur X...; que la mise à disposition du public par voie de télécommunication de messages, définition de la communication audiovisuelle donnée par la loi,

suppose une démarche positive de diffusion et un contrôle du contenu desdits messages; que...

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