Cour d'appel de Versailles, du 25 novembre 2004

Date25 novembre 2004
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä Code nac : 39D réputé contradictoire DU 25 NOVEMBRE 2004 R.G. Nä 03/02387 AFFAIRE : E.U.R.L. ASIA ATLANTIC TRADING C/ S.A. SOFIPAK ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2003 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä Chambre : 01 Nä Section :
A Nä RG : 00/14197 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le :
à : SCP JULLIEN LECHARNY ROL SCP JUPIN & ALGRIN SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD SCP TUSET-CHOUTEAU Me Farid SEBA SCP FIEVET-LAFON SCP BOMMART MINAULT E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : E.U.R.L. ASIA ATLANTIC TRADING ayant son siège 164 bld de Plombières 13014 MARSEILLE 14, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL - avoués Nä du dossier 20030282 Rep/assistant : Me Pascale MAZEL avocat au barreau de MARSEILLE APPELANTE [**][**][**][**][**][**][**][**] S.A. SOFIPAK ayant son siège 66 rue du Temple 75003 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. APPELANTE INCIDEMMENT représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN - avoués Nä du dossier 19189 Rep/assistant : Me Yves COURSIN avocat au barreau de PARIS (C.322) Laurence X ... par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU, avoués - Nä du dossier 230228 Rep/assistant : Me Corinne LE FLOCH, avocat au barreau de PARIS (P.41) S.A. AUCHAN FRANCE ayant son siège 200 rue de la Recherche 59650 VILLENEUVE D'ASCQ, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. APPELANTE INCIDEMMENT représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD -avoués Nä du dossier 338199 Rep/assistant : Me CUVELIER
fois 30.000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices précités, - la société AUCHAN aux mêmes condamnations, - la société MAGHILL au versement de deux fois 17.000 euros, - la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à celui de deux fois 14.000 euros et la société CODYMO au paiement de deux fois 4.000 euros. Elle sollicite la publication de l'arrêt à intervenir par extraits ou in extenso dans cinq revues au choix "des demandeurs" avec possibilité d'y faire figurer une reproduction des quatre modèles concernés et la marqueElle sollicite la publication de l'arrêt à intervenir par extraits ou in extenso dans cinq revues au choix "des demandeurs" avec possibilité d'y faire figurer une reproduction des quatre modèles concernés et la marque paquetage, leur condamnation in solidum des sociétés autres que DAUPHINOISE DE DISTRIBUTION à rembourser le coût de ces publications à hauteur d'une somme globale de 30.000 euros HT en fixant à la même somme sa créance envers celle-ci et à lui payer une indemnité de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Madame X... expose être styliste, modéliste depuis 1988 et avoir travaillé pour des grands couturiers et s'être vu confier en 1997 par la société SOFIPAK la création d'une collection de sacs féminins et avoir ainsi réalisé de 1997 à 1999, 16 modèles de sacs et 2 de bijouterie de la collection "Tokyo" dont elle lui a cédé les droits d'exploitation. Elle fait valoir que la société AUCHAN n'a pas soulevé in limine litis son exception de nullité de la saisie et qu'en tous cas, les voies de recours sont éteintes et que la saisie critiguée s'avère encore plus subsidiairement conforme à l'article L 332-1 du code de la propriété intellectuelle puisque n'ont été saisis que des éléments ayant directement un lien avec les

faits de l'espèce et que les droits des tiers n'ont pas été méconnus et invoque en toute hypothèse à l'article 145 du nouveau code de procédure civile. Elle estime du cabinet DEPREZ DIAN GUIGNOT avocats au barreau de PARIS SARL MAGHILL ayant son siège Rue René duchamp 38110 LA TOUR DU PIN, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU - avoués Nä du dossier 134/2003 Rep/assistant : Me DUFLOT, avocat au barreau de LYON. Société CARREFOUR FRANCE ayant son siège Zone de Saint Guenault 91080 COURCOURONNES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Société CARCOOP FRANCE ayant son siège ZAE St Guenault 1 rue Jean Mermoz 91002 EVRY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Société GML FRANCE ayant son siège 70 avenue Edouard Herriot 71000 MACON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentées par Me Farid SEBA, avoué. Rep/assistant : Me Béatrice MOREAU du cabinet SCP KARSENTY & ASSOCIES avocats au barreau de PARIS. S.A. DISTRIBUTION CASINO FRANCE ayant son siège 24 rue de la Montat 42000 SAINT ETIENNE CEDEX 02, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP FIEVET-LAFON - avoués Nä du dossier 230322 Rep/assistant : Me A.S. RAMBAUD du cabinet CUSSAC, avocat au barreau de PARIS (L.217). SA CODYMO nouvelle dénomination sociale de la Société TIGNIEU DISTRIBUTION ayant son siège Route de Crémieu 38230 TIGNIEU/ PONT DE CHERUY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. APPELANTE INCIDEMMENT représentée par la SCP BOMMART MINAULT - avoués

Nä du dossier 28855 Rep/assistant : Me Pascale BISSOEL, avocat au barreau de LYON. Maître HIDOUX, venant aux droits de Maître Jean-Pierre PEZZINO mandataire liquidateur - ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société DAUPHINOISE DE DISTRIBUTION- demeurant 46, rue Saint-Jacques 13291 démontrée la commercialisation sur le territoire national de la collection NINA en se prévalant des constatations dressées lors de la saisie contrefaçon et des motifs du jugement attaqué et s'y réfère également au titre de l'antériorité et de l'originalité retenues des modèles dont elle est l'auteur. Elle précise, à cet effet, que l'appréciation de l'empreinte de l'auteur ne peut se limiter aux seuls éléments composant la création et doit tenir compte de leur combinaison et association. Elle considère que les sacs et la bijouterie litigieux ne sont que la reproduction quasi servile des modèles créés par ses soins puisqu'ils reprennent leur élément substantiels et leur physionomie d'ensemble. Elle soutient que les contrefacteurs se sont contentés de surmouler la bijouterie dite "applique" et qu'ils sont pleinement responsables comme l'ont admis, à juste titre, les premiers juges. Elle prétend que son préjudice moral s'étend au-delà de la seule vente des sacs litigieux en raison du non respect de l'intégralité de ses créations, de la copie servile de la collection, de la commercialisation massive des modèles litigieux et de la diffusion du catalogue. Elle ajoute avoir subi un préjudice professionnel compte tenu de l'atteinte à son image sur ce plan. Elle sollicite donc l'entier débouté des sociétés intimées, la confirmation du jugement déféré en ses dispositions afférentes au rejet de la demande de nullité de la saisie, à la qualification d'oeuvre de l'esprit protégeable des modèles par elle créés, aux

actes de contrefaçon commis à son préjudice et aux mesures d'interdiction prononcées. Elle réclame, par voie d'infirmation, la constatation d'actes de contrefaçon par les intimées en copiant de manière illicite la collection Tokyo, leur interdiction de reproduire, fabriquer, faire fabriquer, importer, exporter, détenir, commercialiser, distribuer, exposer la bijouterie, les modèles et la collection "NINA" contrefaisants et leur destruction sous astreinte MARSEILLE. ASSIGNE EN APPEL PROVOQUE LE 26/01/04 A DOMICILE - PUIS LE 24/03/04 A DOMICILE ET LE 1ER JUIN 2004 A DOMICILE - N'A PAS CONSTITUE AVOUE. INTIMES [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise LAPORTE, Président chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN,...

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