Cour d'appel de Versailles, 28 novembre 2017, 17/00366

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number17/00366
Date28 novembre 2017
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 53L

13e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 28 NOVEMBRE 2017

R. G. No 17/ 00366

AFFAIRE :

SAS NACC

C/

M. Jean-Claude X



Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 12 Juillet 2016 par le Cour de Cassation de PARIS
No Chambre :
No Section :
No RG : 660 F-D






Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28. 11. 17

à :

Me Pierre GUTTIN,

Me Martine DUPUIS

Ministère Public

C. CASSATION

CA PARIS

TC PARIS (6ème chambre-RG No 2009017514) REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) du 12 juillet 2016 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 18 septembre 2014 (Pôle 5- Chambre 6)

SAS NACC, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 407 917 111, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié de droit en cette qualité audit siège.
37 boulevard Suchet
75016 PARIS

Représenté (e) par Me Pierre GUTTIN, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623- No du dossier 17000014 et par Me Olivia COLMET DAÂGE, avocat plaidant au barreau de PARIS


****************

DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur Jean-Claude X...,
né le 19 septembre 1946 à FORT DE FRANCE (MARTINIQUE), de nationalité française,



Représenté (e) par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625- No du dossier 1757226 et par Me Thierry D'ORNANO, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Octobre 2017, Madame Sophie VALAY-BRIERE, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Céline MARILLY, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,


qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER

En présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général, dont l'avis du 17 février 2017 a été transmis le même jour au greffe par voie électronique

La Banque française commerciale de l'Océan indien-BFCOI (la BFCOI) a consenti à la Société mascarine de commerce (la SOMACO) deux prêts, respectivement de 304 898, 03 euros le 1er février 1999 et de 457 347, 05 euros le 1er mars 1999, pour lesquels son gérant, M. Jean-Claude X..., s'est rendu caution personnelle et solidaire pour un montant limité de 152 449, 02 euros et de 457 347, 05 euros.

La SOMACO ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires courant 2002, la BFCOI a déclaré sa créance, laquelle a été définitivement admise pour un montant de 513 079, 88 euros à titre chirographaire.

Par jugement du 26 juin 2004, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 31 mars 2006, M. X... a été condamné, au titre de ses deux engagements de caution, à payer à la BFCOI la somme globale de 381 303, 33 avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2002.

Par arrêt du 3 juin 2009, la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt du 31 mars 2006.

Par acte du 12 octobre 2007, réitéré en la forme authentique le 20 novembre 2007, la BFCOI a cédé à la société Négociations achat créances contentieuses (la société NACC) un portefeuille de créances sur la société SOMACO, dont les deux créances susvisées, cette cession étant signifiée à la caution le 6 août 2008. M. X... a alors informé, par lettre du 30 octobre 2008, la société NACC qu'il entendait exercer le retrait litigieux.
Celle-ci l'ayant refusé, M. X... l'a fait assigner, le 13 mars 2009, devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir la production d'éléments permettant de calculer le prix de cession et de lui donner acte de son offre de rembourser le prix réel de la cession avec les frais, loyaux coûts et intérêts du jour du paiement du prix de cession.

Par jugement du 24 novembre 2010 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a notamment dit que M. X... est recevable à exercer le droit de retrait litigieux de la créance résultant de l'arrêt rendu contre lui par la cour d'appel de Fort de France le 31 mars 2006 et fait injonction sous astreinte à la société NACC de verser aux débats, l'intégralité de l'acte de cession régularisé le 12 octobre 2007 et de l'acte authentique de réitération du 20 novembre 2007.

Par arrêt du 18 novembre 2011, la cour d'appel de Paris, infirmant le jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant, a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur X... aux fins de voir dire qu'il est fondé à exercer le retrait litigieux de la créance résultant de l'arrêt rendu contre lui par la cour d'appel de Fort de France le 31 mars 2006, fixer le prix de la créance litigieuse, déclarer satisfactoire son offre de...

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