Cour d'appel de Versailles, 27 septembre 2012, 11/01138

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date27 septembre 2012
Docket Number11/01138
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80AJ.M.
5ème Chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 27 SEPTEMBRE 2012

R.G. No 11/01138

AFFAIRE :

SAS CAROLE FRANCK en la personne de son représentant légal


C/
François X...


POLE EMPLOI ILE DE FRANCE INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
Section : Encadrement
No RG : 10/00197


Copies exécutoires délivrées à :

Me Stéphane BONIN
Me Benoît PELLETIER
Me Catherine ROIG

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS CAROLE FRANCK en la personne de son représentant légal

François X...

POLE EMPLOI ILE DE FRANCE INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS CAROLE FRANCK en la personne de son représentant légal
134 rue Chanzy
78800 HOUILLES
représentée par Me Stéphane BONIN de la ASS TORIEL JOHANNSEN ROUILLON BONIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R118


APPELANTE


****************

Monsieur François X...
...
92190 MEUDON
représenté par Me Benoît PELLETIER de la SELARL DELLIEN Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260


INTIMÉ


****************
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE
Immeuble Pluton
3, rue Galilée
93884 NOISY LE GRAND CEDEX
représentée par Me Catherine ROIG, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 105


INTERVENANT VOLONTAIRE


*****************


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Jeanne MININI, Président chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO,




EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Carole Franck assure la fabrication de parfums et de produits cosmétiques, occupe habituellement plus de dix salariés (23 salariés en 2010) et applique la convention collective des industries chimiques. Elle a embauché M. François X... en qualité de directeur technique, position cadre, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2004 et lui a versé une rémunération mensuelle brute de 3 702 euros.

Le 2 juillet 2008 la société Carole Franck a convoqué M. François X... à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 10 juillet 2008. Après entretien, la société Carole Franck a, selon courrier remis en main propre le 29 octobre 2008 mais daté du 27 septembre 2008, renoncé à la rupture du contrat de travail et a notifié à M. François X... un avertissement après avoir pris en considération les engagements pris par ce salarié pour l'avenir. M. François X... a porté sur ce courrier la mention "bon pour accord" suivie de sa signature.

A nouveau le 8 janvier 2010, la société Carole Franck a convoqué M. François X... à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 19 janvier suivant et lui a notifié une mise à pied conservatoire. Puis, selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 22 janvier 2010, la société Carole Franck a notifié à M. François X... son licenciement pour faute grave lui reprochant, malgré l'avertissement notifié le 27 septembre 2008 et le rappel des obligations contractuelles selon courrier en date du 16 février 2007, de n'avoir pas respecté son obligation de surveillance de la réglementation et de n'avoir pas exécuté les instructions données par les fournisseurs, ces manquements étant apparus lors d'une communication effectuée récemment concernant l'utilisation dans le laboratoire d'un composant (le nonylphenol) dans 8 produits fabriqués par l'entreprise alors que ce composant était interdit en cosmétique par la directive 2005/80/CE transposée en droit français le 7 avril 2006 ayant entraîné son interdiction à compter du 22 août 2006, l'information sur cette interdiction d'utiliser ce composant dans les produits cosmétiques ayant été transmise par le fournisseur dès le début de l'année 2005 et confirmée au mois d'avril 2009.

* * *

Contestant le motif du licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. François X... a fait convoquer la société Carole Franck le 16 avril 2010 devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye afin d'obtenir le paiement des indemnités conventionnelles de rupture du contrat de travail et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre le règlement des heures supplémentaires effectuées entre 2005 et 2008 et laissées impayées. Il a sollicité en outre la condamnation de la société Carole Franck pour travail dissimulé et enfin a demandé l'annulation de l'avertissement notifié par courrier du 27 septembre 2008 en raison du non respect de la procédure disciplinaire.

Par jugement en date du 14 mars 2011, le conseil de prud'hommes a :
- rejeté les demandes présentées par M. François X... au titre des heures supplémentaires et de l'avertissement,

- dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait de la prescription des faits fautifs,
- condamné la société Carole Franck à verser à M. François X... les sommes de :
* 11 698,32 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 11 106 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
* 37 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné la remise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée au Pôle emploi rectifiés,
- ordonné le remboursement par la...

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