Cour d'appel de Versailles, 17 décembre 2015, 14/05110

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date17 décembre 2015
Docket Number14/05110
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 20J

2e chambre 2e section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 17 DECEMBRE 2015

R. G. No 14/ 05110

AFFAIRE :

René Jean-François X...


C/

Catherine Christine Laurence Y... épouse X...


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre : 01 JAF
No Cabinet : 03
No RG : 09/ 10968

Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Emmanuel JULLIEN
Me Katell
FERCHAUX-LALLEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur René Jean-François X...
né le 20 Juin 1960 à ARGENTEUIL (VAL D'OISE)
de nationalité Française
...
75016 PARIS

Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617- No du dossier 20140484
Représentant : Me Béatrice WEISS GOUT de la SELAS BWG ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0989

APPELANT AU PRINCIPAL
INTIME INCIDEMMENT

****************

Madame Catherine Christine Laurence Y... épouse X...
née le 14 Novembre 1966 à NEUILLY SUR SEINE (HAUTS DE SEINE)
de nationalité Française
...
92200 NEUILLY SUR SEINE

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629- No du dossier 20140247
Représentant : Me Evelyne DOUMITH-GEMAYEL de la SCP DOUMITH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0289

INTIMEE AU PRINCIPAL
APPELANTE INCIDEMMENT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2015 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence CASSIGNARD, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odile BOUVENOT-JACQUOT, Président,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
Madame Florence CASSIGNARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Carole GIBOT-PINSARD,
Greffier, lors du prononcé : Madame Claudette DAULTIER,


FAITS ET PROCEDURE,


Madame Catherine Y... et Monsieur René X... se sont mariés le 7 mai 1993 à PARIS 16ème, après contrat de mariage instituant une séparation de biens.

De leur union sont issus :
- Valentin, né le 28 octobre 1996, majeur étudiant
-Nicolas, né le 11 juillet 2002.

Par ordonnance de non conciliation du 20 octobre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et a :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, bien en location, à charge pour elle de régler le loyer, et du mobilier du ménage,
- dit que, conformément à l'accord des parties, l'épouse pourra gérer le contrat d'assurance-vie BOURSORAMA dont elle est souscripteur
-mis à la charge de l'époux une pension alimentaire de 7 000 euros mensuels indexés au profit de l'épouse au titre du devoir de secours
-fixé à 7 000 euros la provision pour frais d'instance,
- désigné un notaire en application de l'article 255- 10o du code civil et un expert-comptable en application de l'article 255- 9o du code civil, avec provision pour chacun d'eux de 3 000 euros, à la charge de M. X...
- dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale
-fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère avec un droit de visite et d'hébergement pour le père élargi à deux milieux de semaine par mois,
- mis à la charge du père une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 1 000 euros indexés par mois et par enfant.

Par arrêt du 24 mars 2011, la cour d'appel de VERSAILLES a :
- infirmé l'ordonnance de non conciliation sur le montant de la pension alimentaire et fixé celle ci à 8 400 euros mensuels indexés,
- sursis à statuer sur la résidence des enfants et ordonné une expertise médico-psychologique,
- provisoirement, mis en place une résidence alternée, avec une contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants de 500 euros indexés par mois et par enfant
-confirmé pour le surplus

Par arrêt du 3 novembre 2011, la cour d'appel de VERSAILLES a :
- fixé la résidence habituelle de Valentin chez le père, avec droit de visite et d'hébergement usuel au profit de la mère,
- supprimé à compter de la présente décision la contribution versée par le père à la mère pour Valentin
-mis en place une résidence alternée pour Nicolas
-fixé à 500 euros mensuels indexés la contribution versée par le père à la mère pour Nicolas.

Par jugement du 18 septembre 2012, le juge des enfants a institué une mesure d'aide éducative en milieu ouvert pour une durée d'un an concernant les deux enfants.
Par jugement du 16 septembre 2013 le juge des enfants a dit n'y avoir plus lieu à assistance éducative pour Valentin et a renouvelé pour un an la mesure éducative à l'égard de Nicolas

Par ordonnance du 28 janvier 2013, le juge de la mise en état a modifié le droit de visite et d'hébergement de la mère à l'égard de Valentin et l'a déboutée du surplus de ses demandes.

L'expert comptable a déposé son rapport le 30 septembre 2013 et le notaire son rapport définitif le 21 janvier 2014.

Par jugement du 10 juin 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a :
- prononcé le divorce des époux aux torts partagés,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

- autorisé Madame Y... à conserver l'usage du nom de son mari,
- dit qu'à titre de prestation compensatoire Monsieur X... sera condamné à verser à Madame Y... la somme de 1. 800. 000 euros dans les 6 mois qui suivent le prononcé du présent jugement,
- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence de Valentin chez Monsieur X... et celle de Nicolas chez Madame Y...,
- dit que Monsieur X... exercera librement son droit de visite et d'hébergement, sur Nicolas et qu'à défaut d'accord, de la manière suivante :
- les fins de semaine paires de chaque mois du jeudi lors de la sortie des classes au dimanche 19h,
- pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- dit que Madame Y... exercera librement son droit de visite et d'hébergement sur Valentin, et à défaut d'accord de la manière suivante :
- les fins de semaine impaires de chaque mois le dimanche de 12h à 16h, pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires,
- fixé à 1000 euros le montant mensuel de la contribution à l'entretien et à l'éducation de Nicolas que Monsieur X... devra verser à l'autre parent, avec indexation,
- rappelé l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d'hébergement et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- débouté Madame Y... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur X... aux dépens.

Par déclaration du 4 juillet 2014, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions du 28 septembre 2015, Monsieur X... demande à la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT