Cour d'appel de Versailles, du 1 décembre 2004

Date01 décembre 2004
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
5 EXTRAITS PII Nä du 01 DECEMBRE 2004 9ème CHAMBRE RG : 04/00824 BOYON Jacques
SA/SG/MRM et autres
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Arrêt prononcé publiquement le PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE QUATRE, par Madame RACT-MADOUX, Président de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre, 15ème chambre, du 30 janvier 2004. Bordereau nä
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, Président
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Mademoiselle X..., Monsieur BOIFFIN, conseiller, ce dernier appelé d'une autre chambre pour compléter la cour en remplacement d'un des membres empêché et désigné par ordonnance du Premier Président du 1er octobre 2004 Madame Y..., vice-président placé auprès du Premier Président de la cour d'appel de Versailles, désignée, en vertu des articles 398 et 512 du code de procédure pénale, en tant que magistrat supplémentaire, lors du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président
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Madame RACT-MADOUX Z
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Mademoiselle X..., Monsieur BOIFFIN, MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur A..., Avocat Général GREFFIER :
Mademoiselle B..., Mademoiselle C... et Madame D... lors des débats Mademoiselle B... lors du prononcé de l'arrêt Pages 19 à 23 sur l'application de la loi du 15 juin 1990 et le cumul d'infractions II / SUR LES FAITS DE COMPLICITE ET DE RECEL D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ET D'ABUS DE CONFIANCE REPROCHES A MME E..., M. F..., M. BOYON ET M. G.... A - GENERALITES SUR LES TEXTES APPLICABLES, LA PRESCRIPTION, LA LOI D'AMNISITIE, ET LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DELITS DE COMPLICITE ET RECEL D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ET D'ABUS DE CONFIANCE REPROCHES AUX QUATRE PREVENUS. Les conseils des prévenus soutiennent tout d'abord qu'à l'époque des faits, la prise en charge de salariés du RPR par des entreprises privées devait être assimilée à un don et constituait un mode de financement d'un parti politique qui n'avait rien d'illégal comme l'ont affirmé à l'époque de nombreux juristes, dont M. GRAND H..., lui-même rémunéré par une entreprise extérieure, alors qu'il travaillait pour le RPR. La loi de 1988 qui a prévu un financement public des partis politiques, proportionnel au nombre de parlementaires se rattachant à une formation politique, n'interdirait nullement un financement privé, direct ou indirect. La loi du 15 janvier 1990 serait venue seulement limiter le financement par une personne morale, dans sa forme, dans son montant et dans sa durée (plafond limité à 500 000 F au cours d'un même exercice). Une telle interprétation...

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