Cour d'appel de Versailles, du 3 décembre 1996, 1994-1455

Docket Number1994-1455
Date03 décembre 1996
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
FAITS ET PROCEDURE : La Société SCHLUMBERGER INDUSTRIE (ci-après Société SCHLUMBERGER) a été, durant de nombreuses années, en relations d'affaires continues avec la Société de droit allemand KRUPP WIDIA GMBH (ci-après Société KRUPP WIDIA ALLEMAGNE) à qui elle achetait des aimants destinés à équiper des compteurs d'eau de sa fabrication. Ces ventes étaient effectuées, depuis le 1er Juillet 1982, par l'intermédiaire de la Société KRUPP WIDIA FRANCE. Par lettre du 11 Décembre 1987, la Société SCHLUMBERGER a été informée par l'un de ces clients, la Compagnie Générale des Eaux, qu'un nombre important de compteurs présentaient des difficultés de fonctionnement graves, se traduisant par un arrêt de comptage ou par un sous comptage. Les examens techniques immédiatement réalisés par la Société SCHLUMBERGER ont donné à penser que les désordres pouvaient provenir des aimants fournis par la Société KRUPP WIDIA ALLEMAGNE. * Les Sociétés KRUPP WIDIA ALLEMAGNE et SCHLUMBERGER se sont alors rapprochées et, après négociations, un protocole a été signé entre lesdites sociétés le 29 Février 1988, dans le but notamment de déterminer les causes des désordres et d'en rechercher leur origine, étant précisé que la Société KRUPP WIDIA FRANCE était aussi partie à ce protocole. Des investigations approfondies ont été menées en exécution de cet accord mais, par lettre du 12 Septembre 1988, KRUPP WIDIA ALLEMAGNE a indiqué qu'elle n'entendait pas les poursuivre, compte tenu de leur caractère particulièrement onéreux et des résultats déjà acquis, proposant toutefois de nouveaux entretiens à sa cocontractante. Par acte des 16 et 26 Octobre 1988, la Société SCHLUMBERGER a, compte tenu des difficultés sus-évoquées, saisi le Président du Tribunal de Commerce de CORBEIL, statuant en référé pour obtenir la désignation d'un expert. Par ordonnance du 30 Novembre 1988, ce magistrat, se référant aux dispositions de l'article 5-1 de la convention de Bruxelles du 27 Septembre 1968, s'est déclaré

incompétent au profit du Tribunal de Première Instance d'ESSEN (en République Fédérale Allemande) désigné par lui comme juridiction du lieu d'exécution de l'obligation en cause. * Appel de cette décision a été relevé par la Société SCHLUMBERGER, mais avant même que la Cour d'Appel de PARIS ait statué, la Société KRUPP WIDIA ALLEMAGNE a engagé, par acte du 22 Mars 1989, une action au fond à l'encontre de SCHLUMBERGER devant le LANDGERICHT d'ESSEN, autrement dit le Tribunal de Première Instance, pour faire juger qu'elle n'était pas responsable du désordre affectant les compteurs d'eau (action dite "négatoire" en droit allemand). Par arrêt du 06 Octobre 1989, la Cour d'Appel de PARIS a dit que c'est à tort que le juge des référés de CORBEIL avait décliné sa compétence et, infirmant, elle a désigné Messieurs X... et Y... en qualité d'expert. Sans attendre l'issue de la procédure engagée en Allemagne et le dépôt du rapport des experts, SCHLUMBERGER a, par acte du 13 Novembre 1989, fait assigner devant le Tribunal de Commerce de CORBEIL, les Sociétés KRUPP WIDIA ALLEMAGNE et KRUPP WIDIA FRANCE en garantie des vices cachés, ainsi que pour violation de leur obligation de renseignements et d'information et rupture abusive du protocole d'accord signé par les parties le 29 Février 1988. * La Société KRUPP WIDIA ALLEMAGNE a opposé en défense des exceptions, tenant à la nullité de l'assignation qui lui avait été délivrée et à la litispendance. Elle a soulevé également l'incompétence de la juridiction saisie. La Société KRUPP WIDIA FRANCE a repris les mêmes arguments, et, pour le cas où ceux-ci ne seraient pas retenus, elle a demandé à être jugée par le Tribunal de Commerce de DREUX dans le ressort duquel elle a son siège social. * Entre temps et avant même que le Tribunal de Commerce de CORBEIL ait statué, le Tribunal de Première Instance d'ESSEN a, le 25 Mai 1990, retenu sa compétence et fait droit à l'action négatoire de KRUPP, en estimant celle-ci non responsable des

vices cachés allégués par la Société SCHLUMBERGER, étant précisé que cette dernière a aussitôt relevé appel de cette décision devant la Cour d'Appel de HAMM. * Par jugement du 14 Février 1991, le Tribunal de Commerce de CORBEIL, informé des résultats de la procédure suivie en Allemagne, a : - rejeté l'exception de nullité de l'assignation invoquée par KRUPP WIDIA ALLEMAGNE, - retenu sa compétence pour connaître du litige opposant la Société SCHLUMBERGER aux Sociétés KRUPP WIDIA GMBH ALLEMAGNE et KRUPP WIDIA FRANCE, - sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'Appel de HAMM portant sur la garantie des vices cachés ainsi que sur la violation de l'obligation de renseignements et d'informations. - sursis à statuer également dans l'attente du résultat de l'expertise en ce qui concerne le litige opposant la Société SCHLUMBERGER à la Société KRUPP WIDIA FRANCE sur les points sus-évoqués. - dit que le protocole d'accord du 29 Février 1988 a été rompu du fait des Sociétés KRUPP WIDIA FRANCE et ALLEMAGNE. Statuant sur les contredits formés par les Sociétés KRUPP WIDIA ALLEMAGNE et KRUPP WIDIA FRANCE à l'encontre de cette décision, la Cour d'Appel de PARIS a, par un premier arrêt en date du 30 Octobre 1991 : - rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée à KRUPP WIDIA ALLEMAGNE, - dit le contredit formé par la Société KRUPP WIDIA ALLEMAGNE irrecevable, - dit le contredit formé par la Société KRUPP WIDIA FRANCE recevable, sauf en ce qui concerne la disposition du jugement entrepris statuant à la fois sur la compétence et sur la rupture du protocole du 29 Février 1988, susceptible d'appel et non de contredit. - dit que de ce chef, conformément aux dispositions de l'article 91 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Sociétés KRUPP WIDIA FRANCE, KRUPP WIDIA GMBH ALLEMAGNE et SCHLUMBERGER INDUSTRIES seront tenues de constituer avoué et que les deux sociétés KRUPP, qui ont formé contredit, seront déclarées irrecevables en leur appel si elle ne constituent pas avoué

dans le mois de l'avis donné aux parties par le Greffier, - confirmé pour le surplus, sous réserve des dispositions qui précèdent, le jugement déféré. [* Par un deuxième arrêt en date du 20 Mai 1992, la même Cour d'Appel de PARIS, constatant que les parties n'avaient pas constitué avoué, a déclaré Ie recours des Sociétés KRUPP irrecevable. *] Statuant sur les pourvois formés à l'encontre de ces deux décisions par la Société KRUPP WIDIA ALLEMAGNE et KRUPP WIDIA FRANCE, la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation a, en ce qui concerne la première, par arrêt du 03 Novembre 1993, cassé celle-ci en toutes ses dispositions pour violation des articles 78 et 91 du Nouveau Code de Procédure Civile, en rappelant "qu'après avoir déclaré irrecevable le contredit de la Société KRUPP WIDIA GMBH et pour partie recevable le contredit de la Société KRUPP WIDIA FRANCE, l'arrêt énonce que la disposition du jugement statuant à la fois sur la compétence et sur la rupture du protocole ne pouvait faire l'objet que d'un appel, alors que c'est en son ensemble que l'affaire devait être jugée et instruite, selon les règles applicables à l'appel", et en ce qui concerne la seconde décision rendue par la Cour d'Appel de PARIS dit, par arrêt du même jour, n'y avoir lieu à statuer compte tenu de la première cassation intervenue et annule ladite décision. [* Enfin, il convient de préciser, au terme de cet exposé liminaire et pour la bonne compréhension du litige, que le 14 Mai 1992, la Cour d'Appel de HAMM a rendu un arrêt confirmant la compétence des juridictions allemandes pour connaître du litige opposant la Société KRUPP WIDIA ALLEMAGNE et SCHLUMBERGER, sans toutefois se prononcer sur le fond comme l'avait fait le Tribunal de Première Instance d'ESSEN, et que la Cour Suprême allemande a rejeté, le 06 Octobre 1993, le pourvoi formé contre cette décision. *] Devant la Cour de ce siège, désignée comme Cour de renvoi et saisie à l'initiative des Sociétés KRUPP WIDIA GMBH ALLEMAGNE et KRUPP WIDIA FRANCE, étant précisé que ces

deux sociétés entendent renoncer au moyen tiré de la nullité de l'assignation, la première invoque tout d'abord l'exception de litispendance. A cet égard, elle fait valoir que...

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