Cour d'appel de Versailles, 21 septembre 2016, 14/06388

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number14/06388
Date21 septembre 2016
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 53B

16e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 21 SEPTEMBRE 2016

R. G. No 14/ 06388

AFFAIRE :

SA CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL anciennement dénommée DEXIA MUNICIPAL AGENCY,
...

C/
COMMUNE DE SAINT LEU LA FORET...


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No chambre : 6
No Section :
No RG : 12/ 06135

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :

à :

l'ASSOCIATION
AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES-

Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL
anciennement dénommée DEXIA MUNICIPAL AGENCY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
1, passerelle des Reflets-La Défense 2
92913 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620- No du dossier 001897-
Représentant : Me Frédéric GROS du PARTNERSHIPS JONES DAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J001


SA DEXIA CRÉDIT LOCAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
1, passerelle des Reflets-La Défense 2
92913 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620- No du dossier 001897-
Représentant : Me Frédéric GROS du PARTNERSHIPS JONES DAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J001

APPELANTES
****************


COMMUNE DE SAINT LEU LA FORET agissant poursuites et diligences de son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
52 rue du Général Leclerc
95320 SAINT LEU LA FORET
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618- No du dossier 20140421
Représentant : Me Didier guy SEBAN de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0498-


INTIMEE


****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique des chambres réunies du 15 Juin 2016, Madame Dominique LOTTIN, premier président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Dominique LOTTIN, premier président,
Madame Aude RACHOU, président,
Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller,
Madame Hélène GUILLOU, conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER, conseiller,
Madame Estelle JOND-NECAND, vice-président placé auprès de Madame le premier président de la cour d'appel de Versailles, délégué à la cour par ordonnance du 24 août 2015,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO
En vertu de deux ordonnances de Madame le premier président de cette cour, en date du 8 avril 2016 et du 15 juin 2016, prises en application de l'article R 312-11-1 du code de l'organisation judiciaire issu du décret no 2104-1458 du 8 décembre 2014 ;

FAITS ET PROCEDURE,


Afin de procéder à la réalisation ou à la rénovation d'équipements communaux, la commune de Saint-Leu-La-Forêt a régulièrement eu recours à des prêts, notamment auprès de la société DEXIA CREDIT LOCAL.

Ainsi, les 14 et 23 mai 2007, la commune a souscrit auprès de cet établissement bancaire un acte de prêt référencé MPH 985509 EUR/ MPH258194EUR, dénommé TOFIX DUAL EUR-CHF FLEXI destiné à la restructuration de deux prêts souscrits par la commune le 19 avril 2002 et le 5 novembre 2003.

Ce prêt a été contracté pour un montant de 3. 833. 771, 52 € sur une durée de 27 ans et 9 mois. Les intérêts du prêt se décomposaient en trois phases :

première phase, du 1er juin 2007 inclus jusqu'au 1er mars 2010 exclu : taux fixe de 3, 95 % ;
deuxième phase, du 1er mars 2010 inclus jusqu'au 1er mars 2026 exclu : taux variable déterminé de manière post-fixée suivant le cours de change de l'Euro en Francs Suisses, conformément à la clause détaillée au contrat ;
troisième phase, du 1er mars 2026 inclus jusqu'au 1er mars 2035 exclu : taux fixe de 3, 95 % l'an.

Les 12 et 23 février 2010, la commune de Saint-Leu-la-Forêt et la société DEXIA CREDIT LOCAL ont signé un nouveau contrat de prêt portant le numéro MPH268339 EUR/ 02866 12 dénommé DUAL EUR CHF FIXE d'un montant de 2. 682. 908, 95 € et d'une durée de 25 ans, destiné à re-financer partiellement le prêt souscrit en 2007 et portant intérêts de la manière suivante :

première phase, du 1er mars 2010 inclus jusqu'au 1er mars 2012 exclu : taux fixe de 3, 93 % l'an ;
deuxième phase, du 1er mars 2012 inclus jusqu'au 1er mars 2032 exclu : taux variable déterminé de manière post-fixée suivant le cours de change de l'Euro en Francs Suisses, conformément à la clause détaillée au contrat ;
troisième phase, du 1er mars 2032 inclus jusqu'au 1er mars 2035 exclu : taux fixe de 3, 93 % l'an.

Par acte d'huissier de justice en date du 23 mai 2012, la commune de Saint-Leu-la-Forêt a fait assigner la société DEXIA CREDIT LOCAL pour, à titre principal, voir prononcer l'annulation des contrats de prêt litigieux.

Par jugement en date du 6 juin 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la Caisse Française de Financement Local,
- annulé la stipulation conventionnelle d'intérêts du contrat de prêt MPH268339 EUR/ 02866 12 dénommé DUAL EUR CHF FIXE,
- dit que la société DEXIA CREDIT LOCAL devra substituer au taux conventionnel le taux légal depuis la conclusion du contrat de prêt,
- dit que la société DEXIA CREDIT LOCAL devra restituer à la commune les intérêts trop perçus,
- condamné la société DEXIA CREDIT LOCAL à payer à la commune la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans le corps de sa décision, le tribunal a également rejeté la demande en dommages et intérêts formée par la commune.

Par déclaration du 19 août 2014, la CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL (CAFFIL) anciennement dénommée DEXIA MUNICIPAL AGENCY et la société DEXIA CREDIT LOCAL ont interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 3 mai 2016 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société DEXIA CREDIT LOCAL et la CAFFIL demandent, pour l'essentiel, à la cour de :

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de la CAFFIL ;

- dire et juger que l'ensemble des demandes de la ville de Saint-Leu-la-Forêt au titre du contrat de prêt 2007 (MPH985529EUR, renuméroté MPH258194EUR) sont irrecevables faute d'intérêt à agir et en conséquence, rejeter l'ensemble des demandes de la ville de Saint-Leu-la-Forêt au titre de ce contrat ;

- dire et juger que la ville de Saint-Leu-la-Forêt est irrecevable à invoquer l'absence de conformité de la loi no2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public, à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- dire et juger que la loi no2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public est conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- dire et juger que les demandes tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts du contrat de prêt 2010 (MPH268339EUR) pour défaut de mention du TEG et erreur dans le calcul du TEG sont mal fondées ;

- dire et juger que la stipulation conventionnelle d'intérêts du contrat de prêt 2010 (MPH268339EUR) est validée par application de la loi no2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêt structurés souscrit par les personnes morales de droit public ;

- à titre subsidiaire, dire et juger que la réglementation en matière de TEG a, en tout état de cause, été respectée s'agissant du contrat de prêt de 2010 (MPH268339EUR) ;

- dire et juger que l'application de la réglementation relative au TEG n'est pas pertinente s'agissant des prêts à taux variable ;

- dire et juger que la sanction requise de la substitution du taux légal au taux contractuel doit être écartée ;


- en conséquence, infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a annulé la stipulation conventionnelle d'intérêts du contrat de prêt de 2010 (MPH268339EUR), dit que le taux légal doit être substitué au taux conventionnel depuis la conclusion du contrat de prêt et ordonné la restitution à la ville de la Saint-Leu-la-Forêt des intérêts trop perçus ;

- dire et juger que le contrat de prêt 2007 (MPH985529EUR, renuméroté MPH258194EUR) et le contrat de prêt 2010 (MPH268339EUR) ne sont pas spéculatifs ;

- dire et juger que le signataire pour le compte de la ville de Saint-Leu-la-Forêt était compétent lors de la souscription du contrat de prêt 2007 (MPH985529EUR, renuméroté MPH258194EUR) et du contrat de prêt 2010 (MPH268339EUR) ;

- dire et juger que le contrat de prêt 2007 (MPH985529EUR, renuméroté MPH258194EUR) et le contrat de prêt 2010 (MPH268339EUR) ne sont...

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