Cour d'appel de Versailles, 22 juin 2006, 05/02272

Date22 juin 2006
Appeal Number256
Docket Number05/02272
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

12ème chambre section 2

F.L./P.G.
ARRET No Code nac : 59B

contradictoire

DU 22 JUIN 2006

R.G. No 05/02272

AFFAIRE :

Eric X


C/
Société KIDD AND COMPANY LLC



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2005 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
No Chambre : 2
No Section :
No RG : 2004F00626

Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP DEBRAY-CHEMIN
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD E.D.









REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE SIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Eric X... demeurant ....

représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N du dossier 05284
Rep/assistant : Me Ambroise COLOMBANI, avocat au barreau de PARIS (B.885).

APPELANT
****************

Société KIDD AND COMPANY LLC - sté de droit de l'état du Connecticut ayant son siège 10 Glenville, CT 06831, Street Greenwich - USA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - N du dossier 0541162
Rep/assistant : Me Gérard SAUTEREAU, avocat au barreau de PARIS (D.462).

INTIMEE - Appelante incidemment

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mai 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise LAPORTE, président chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise LAPORTE, président,
Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller,
Monsieur Denis COUPIN, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,




FAITS ET PROCEDURE :

En mai 2003, Monsieur Eric X..., consultant financier, est entré en relations d'affaires avec la société de droit de l'Etat du Connecticut d'investissement KDD AND COMPANY, qui souhaitait reprendre la société MATRA VENTURES COMPOSITES -MVC- placée en redressement judiciaire le 28 mars 2003.


Monsieur X... a effectué diverses prestations du 12 au 19 mai 2003 ayant donné lieu à l'émission d'une facture de 7.494,05 USD réglée par la société KIDD AND COMPANY.

Du 20 mai à fin juillet 2003, Monsieur X... a continué de travailler avec la société KIDD AND COMPANY, puis lui a adressé une seconde facture d'un montant de 187.500 USD au titre d'un honoraire de résultat prétendument convenu avant de lui transmettre, le 22 septembre 2003, une mise en demeure.

La société KIDD a alors saisi, le 21 octobre 2003, la "United States District Court", tribunal du district de NEW-YORK d'une requête en jugement déclaratoire pour débouter ce dernier notamment de toute demande de règlement d'honoraires de résultat.

Le 03 novembre 2003, Monsieur X... a assigné la société KIDD en paiement devant le tribunal de commerce de VERSAILLES.

Par jugement rendu, le 19 janvier 2005, cette juridiction a débouté la société KIDD AND COMPANY de ses exceptions de litispendance et d'incompétence territoriale au profit des "United States District Courts for the district of Connecticut" ou "for the southern District de New-York" ainsi que du tribunal de commerce de PARIS, s'est déclarée compétente, a rejeté toutes les prétentions de Monsieur X... et la demande en dommages et intérêts de la société KIDD AND COMPANY, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ni à exécution provisoire et a condamné Monsieur X... aux dépens.


Appelant de cette décision, Monsieur X... expose avoir été contacté par la société KIDD AND COMPANY pour la reprise de la société MVC et qui lui a confié avec l'assistance de Monsieur A... et Maître BIETTE, son conseil, l'établissement de son offre.

Il indique que sa mission consistait en un audit préliminaire et si ce dernier était concluant en un audit approfondi ainsi qu'en la négociation avec les parties intervenantes.

Il affirme avoir exécuté sa mission avec succès, le tribunal de commerce de VERSAILLES ayant accepté l'offre de la société KIDD AND COMPANY, mais que l'intimée n'a respecté aucun de ses engagements tant envers le tribunal qu'à son égard.

Il soutient que la société KIDD AND COMPANY ne peut se prévaloir de la litispendance en raison de sa précipitation à saisir la juridiction américaine en prétextant une proposition de règlement amiable et que cette exception s'oppose à la règle de l'article 14 du code civil au bénéfice de laquelle il n'a jamais renoncé.

Il estime que pour ce même motif, le déclinatoire de compétence au profit de la "States District Court" formé par l'intimée n'est pas non plus fondée.

Il ajoute qu'il pouvait saisir le tribunal de commerce...

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