Cour d'appel de Versailles, CT0142, du 16 mars 2006

Date16 mars 2006
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53I 13ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 16 MARS 2006 R.G. No 04/05298 AFFAIRE :
X... C/ MCS ET ASSOCIES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : 08 No Section : No RG : 2336F/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOITEAU PEDROLETTI Me TREYNET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Bernard X... 13 rue Marie Laure 92160 ANTONY représenté par la SCP BOITEAU PEDROLETTI, avoués - N du dossier 15873 assisté de Maître SUISSA, avocat au barreau de Paris APPELANT [****************] S.A. MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 96/98 avenue Raymond Poincaré 75116 PARIS représentée par Maître TREYNET, avoué assistée de Maître FARGES DUPLESSIS, substituant Maître LANDON, avocat au barreau de Paris INTIMEE [****************]
Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2006 devant la cour composée de :
Monsieur Jean BESSE, président,
Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller,
Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, qui en ont délibéré, Faisant fonction de greffier, lors des débats : Madame Sabine Y
Par acte en date du 30 septembre 1996, la BPROP, devenue la BANQUE
POPULAIRE DU VAL DE FRANCE, et la SARL VAL DE MARNE SERVICES ont conclu une convention de compte courant.
Le même jour, Monsieur X..., associé et gérant de la SARL VAL DE MARNE SERVICES s'est porté caution solidaire des engagements de cette société, à hauteur de 500.000 francs, soit 76.224,51 euros.
Par acte sous seing privé en date du 23 février 2001, la BANQUE POPULAIRE a consenti à la SARL VAL DE MARNE SERVICES un prêt d'un montant de 1.052.000 francs, soit 160.376,37 euros, portant intérêts au taux de 6,91 % l'an, remboursable en 36 mensualités de 32.242,75 francs chacune.
A cet acte Monsieur X... est intervenu pour se porter caution solidaire de la SARL VAL DE MARNE SERVICES à hauteur de 250.000 francs, soit 38.112,25 euros.
La SARL VAL DE MARNE SERVICES ayant été mise en liquidation judiciaire le 27 juin 2002, la BANQUE POPULAIRE a déclaré sa créance pour un montant de 96.334,63 euros à titre chirographaire en raison du solde débiteur du compte courant, et pour un montant de 148.915,18 euros à titre privilégié en raison du prêt.
La BANQUE POPULAIRE a fait assigner Monsieur X... en exécution de ses obligations de caution.
Par acte daté du 4 novembre 2003, enregistré le 6 novembre 2003, la BANQUE POPULAIRE a cédé à la SA MCS ET ASSOCIES ses créances sur la SARL VAL DE MARNE SERVICES. Cette cession a été notifiée à la SARL VAL DE MARNE SERVICES par acte d'huissier daté du 12 janvier 2003,
mais délivré en réalité le 12 janvier 2004.
Par jugement en date du 15 juin 2004, le Tribunal de commerce de Nanterre a : - rejeté l'exception d'incompétence, - condamné Monsieur X... à payer à la SA MCS ET ASSOCIES la somme de 76.224,51 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2002 et capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du Code civil, - condamné Monsieur X... à payer à la SA MCS ET ASSOCIES la somme de 38.112,25 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2002 et capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du Code civil, - débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts, - condamné Monsieur X... à payer à la SA MCS ET ASSOCIES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement et demande à la Cour : - de faire droit à son exception d'incompétence au profit du Tribunal de commerce de Paris, et en conséquence de renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel de Paris, - d'annuler la déclaration de créance, et de débouter la SA MCS ET ASSOCIES par voie de conséquence, - de dire que la cession de créance ne lui est pas opposable à défaut de signification régulière, - d'annuler l'acte de cautionnement donné en garantie du prêt, - de dire que la SA MCS ET ASSOCIES ne peut se prévaloir de l'engagement de cautionnement compte tenu de la disproportion avec ses revenus, - d'enjoindre à la SA MCS ET ASSOCIES d'établir un décompte tenant compte de la sanction prévue lorsque le créancier n'a pas adressé à la caution les lettres d'information annuelle prévues par l'article L.313-22 du Code monétaire et financier, - de lui accorder...

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