Cour d'appel de Versailles, du 29 janvier 1998

Date29 janvier 1998
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La cour se réfère à son précédent arrêt en date du 24 avril 1997, pour le rappel des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties. Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un appel d'offre émis le 21 juin 1988, auquel a répondu, le 2 octobre 1989, la société GIUSTINA INTERNATIONAL, dont le siège social est à TURIN, la société FLOQUET MONOPOLE a, le 11 janvier 1990, passé commande auprès de cette société italienne, par l'intermédiaire de son représentant en FRANCE, de deux machines rectifieuses à double meule, de haute technologie, d'une valeur de 8.300.000,00 frs.
Par acte d'huissier du 3 août 1993, la société FLOQUET MONOPOLE, arguant du retard de livraison et de la non conformité des machines qui seraient défectueuses, a assigné la société GIUSTINA INTERNATIONAL en résolution de la vente et en paiement de sommes au titre du remboursement des paiements effectués et de l'indemnisation de son préjudice d'exploitation.
Par jugement en date du 23 novembre 1994, le tribunal de commerce de VERSAILLES, statuant sur ces demandes et sur la demande reconventionnelle de la société GIUSTINA INTERNATIONAL en paiement du solde du prix, a débouté cette dernière de ladite demande reconventionnelle, a prononcé la résolution du contrat du 11 janvier 1990, a condamné la société GIUSTINA INTERNATIONAL à payer à la société FLOQUET MONOPOLE la somme de 6.327.680,00 frs, en sus les
intérêts au taux légal à compter du 3 août 1993 et a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à la requête de la société GIUSTINA INTERNATIONAL.
Par conclusions complémentaires et récapitulatives signifiées le 4 juin 1997, la société GIUSTINA INTERNATIONAL ne conteste pas la compétence territoriale du tribunal de commerce de VERSAILLES ni l'application du droit français, dans lequel s'intègrent les dispositions de la Convention de VIENNE du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises. Elle souligne que la société FLOQUET MONOPOLE n'a pas respecté l'obligation de dénoncer le défaut de conformité au vendeur dans un délai raisonnable et ni les conditions de prolongation de ce délai, telles qu'édictées par les articles 39, 46 et 47 de la Convention de VIENNE, en sorte que cette société est déchue du droit de se prévaloir du défaut de conformité des machines et ses demandes sont irrecevables de ce chef.
Elle soutient pareillement l'irrecevabilité de la demande de résolution de la vente, elle aussi formée tardivement hors du délai raisonnable imparti par l'article 49 de la Convention. Très subsidiairement, au fond, elle fait valoir, en se référant à l'opinion d'un expert qu'elle a mandaté, que la preuve n'est pas rapportée que les machines seraient impropres à l'usage auquel elles étaient destinées, et avance que ces machines, dont la livraison a été acceptée sans réserve par la société FLOQUET MONOPOLE, auraient pu se dérégler à cause d'une mauvaise utilisation.
Elle précise que rien indique que l'indice de capabilité n'a pas été atteint ou a dépassé le seuil de tolérance admissible, étant ajouté que cet éventuel ajustement imparfait est imputable à la société FLOQUET MONOPOLE qui par ses carences n'en a pas permis la réalisation, et qui, partant, ne l'a pas mise en mesure de remplir son obligation, fut-elle de résultat. Elle soutient qu'au contraire la société FLOQUET MONOPOLE n'a pas exécuté ses propres engagements, notamment en ne permettant pas la réalisation satisfaisante des essais, en n'assurant pas la formation adéquate de son personnel.
Elle ajoute que la société FLOQUET MONOPOLE lui reste redevable de la somme de 1.972.320,00 frs, cause de la saisie qu'elle a fait opérer sur le compte bancaire de sa cliente. Surabondamment, elle indique que les défauts invoqués, qui n'ont pas empêché la société FLOQUET MONOPOLE de profiter du matériel vendu, ne justifient pas la résolution du contrat, la sanction éventuellement applicable étant la réfaction du prix. En tant que de besoin, elle sollicite une expertise. Elle estime aussi que la procédure engagée contre elle est vexatoire et abusive. Elle demande à la cour de :
- recevoir la société GIUSTINA INTERNATIONAL en son appel et l'y déclarer bien fondée,
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 1994 par le tribunal de commerce de Versailles,
- adjuger à GIUSTINA le bénéfice de ses précédentes écritures et statuant à nouveau,
1°) SUR LA RECEVABILITE
- dire et juger irrecevable en vertu des dispositions des articles 39, OE 1er, 46 paragraphes 3 et 47 paragraphes 1er de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises en date du 11 avril 1980, les demandes formulées par la société FLOQUET MONOPOLE à l'encontre de la société GIUSTINA INTERNATIONAL dans son assignation du 3 août 1993 à raison d'un prétendu défaut de conformité des marchandises ;
- dire et juger en effet que la société FLOQUET MONOPOLE n'a pas agi dans les délais raisonnables prescrits par ce traité,
- dire et juger de toutes façons que la société FLOQUET MONOPOLE est déchue du droit de réclamer la résolution du contrat, faute d'avoir agi dans les délais raisonnables prescrits par l'article 49 OE 2b de la Convention des Nations Unies ;
2°) SUBSIDIAIREMENT : AU FOND
- dire et juger que la société FLOQUET MONOPOLE ne rapporte pas la preuve du défaut de conformité qu'elle allègue,
- dire et juger qu'au contraire FLOQUET MONOPOLE n'a pas exécuté ses engagements contractuels et que les désordres, à les supposer établis, lui sont imputables ;
3°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE GIUSTINA INTERNATIONAL
- condamner la société FLOQUET MONOPOLE à payer à la société GIUSTINA INTERNATIONAL le solde du prix de son acquisition, soit la somme de 1.972.320 F en principal, compte étant tenu des règlements intervenus à hauteur de 6.327.680 F sur le montant total du marché passé pour 8.300.000 F ;
- dire et juger que ladite somme en principal sera majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation en paiement consécutive à la saisie conservatoire pratiquée par GIUSTINA INTERNATIONAL sur le compte bancaire de FLOQUET MONOPOLE le...

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