Cour d'appel de Versailles, 5 octobre 2011, 11/00068

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date05 octobre 2011
Docket Number11/00068
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 80A

19ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 05 OCTOBRE 2011

R.G. No 11/00068-11/00390
Jonction

AFFAIRE :

SAS ASSIMA FRANCE


C/
Yvan Y...


Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Décembre 2010 par le Conseil de prud'hommes
Formation de départage de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 08/01906


Copies exécutoires délivrées à :

Me Mathieu QUEMERE
Me Anne Christine PEREIRA-BARREIRA


Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS ASSIMA FRANCE

Yvan Y...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS ASSIMA FRANCE
3 rue Bellanger
92300 LEVALLOIS PERRET

Non comparante -
Représentée par Me Mathieu QUEMERE,
avocat au barreau d'EVRY, vestiaire :L 70

APPELANTE


****************


Monsieur Yvan Y...
...
78800 HOUILLES

Comparant -
Assisté de Me Anne Christine PEREIRA-BARREIRA,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire :K 180

INTIMÉ


****************


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Madame Jeanne MININI, conseiller,
Madame Sabine FAIVRE, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIENEXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. Yvan Y... a été embauché par la société Assima France selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 novembre 2006, ayant pris effet à compter du 2 janvier 2007, en qualité de chef de projet, position cadre, l'entreprise occupant habituellement une vingtaine de salariés et appliquant la convention collective dite Syntec. Le contrat de travail a prévu une clause de non-concurrence comportant une contrepartie financière. La rémunération versée à M. Yvan Y... s'est élevée à la somme mensuelle brute de 5 000 euros outre primes.

La société Assima France a convoqué M. Yvan Y... le 7 avril 2008 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 15 avril suivant et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. Puis, selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 avril 2008 la société Assima France a notifié à M. Yvan Y... son licenciement pour faute grave lui reprochant :
- une insubordination caractérisée et une remise en cause de sa hiérarchie,
- le dénigrement de la hiérarchie,
- le refus d'exécuter des tâches confiées,
- le refus de rendre compte de son activité et de participer aux réunions.

Contestant les motifs du licenciement, M. Yvan Y... a fait convoquer la société Assima France le 12 juin 2008 devant le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir sa condamnation au paiement du salaire non versé durant la mise à pied à titre conservatoire, d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
La société Assima France s'est opposée à de telles réclamations et à titre reconventionnel elle a sollicité la condamnation de M. Yvan Y... au paiement de la clause pénale stipulée dans le contrat de travail en cas de non respect de la clause de non-concurrence.

Par jugement en date du 13 décembre 2010, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, après avoir requalifié la faute grave en cause réelle et sérieuse, a condamné la société Assima France à verser à M. Yvan Y... les sommes de :
- 15 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
- 2 768,50 euros au titre du salaire impayé durant la mise à pied à titre conservatoire outre les congés payés afférents,
- 6 890,29 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale,
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Assima France a régulièrement relevé appel de cette décision le 4 janvier 2011 : procédure enregistrée sous le no 11/00068.
M. Yvan Y... a également relevé appel de cette décision le 27 janvier 2011 : procédure...

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