Cour d'appel de Versailles, CT0013, du 22 juin 2006

Date22 juin 2006
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38Z 13ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 22 JUIN 2006 R.G. No 04/07799 AFFAIRE : OMNIUM MAROCAIN DE PECHE C/ COFACE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Septembre 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : No Section : No RG : Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON -GIBOD SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER SCP DEBRAY-CHEMIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. OMNIUM MAROCAIN DE PECHE 15, TAN TAN PORT MAROC représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - N du dossier 0440457 assistée de Maître LAGARDE, avocat au barreau de Paris APPELANTE [****************] Société COFACE 12 cours Michelet, LA DEFENSE 10 92800 PUTEAUX représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - N du dossier 20041478 assistée de Maître OLTRAMARE, avocat au barreau de Paris Société NATEXIS BANQUES POPULAIRES venant aux droits de la société NATEXIS BANQUE 45 rue Saint Dominique 75700 PARIS représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N du dossier 041090 assistée de Maître DOISE et de Maître MAYER, avocats au barreau de Paris INTIMEES [****************]
Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mars 2006 devant la cour composée de :
Monsieur Jean BESSE, président,
Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller,
Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 14 mars 2006, la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES, ci après dénommée NATEXIS, venant aux droits de la société NATEXIS BANQUE, venant elle-même aux droits de la BFCE, sollicite au contraire la confirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions, demandant à la cour, y ajoutant, de condamner l'OMP à lui payer les sommes de supplémentaires de 15.000 ç de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 15.000 ç pour frais irrépétibles. A cet effet, NATEXIS expose également l'intégralité des termes du litige, y compris dans ses aspects désormais résolus ou devenus sans objet. X... la demande en restitution des primes d'assurance versées à la COFACE, elle en soulève le caractère tardif au regard des règles de prescription en matière commerciale, approuvant donc lasurance versées à la COFACE, elle en soulève le caractère tardif au regard des règles de prescription en matière commerciale, approuvant donc la décision prise à ce titre par les premiers juges, notamment celle relative au point de départ du délai de prescription qui correspond à la première date de mise à disposition des fonds du 23 septembre 1985. Elle
prétend que les explications de l'OMP sur le même sujet relèveraient d'une confusion entre le paiement des primes et celui des indemnités d'assurance. Enfin, elle s'oppose par ailleurs à l'application des autres dispositions légales citées par l'OMP, mais n'ayant aucun rapport avec l'objet du litige. Subsidiairement sur le fond, NATEXIS conteste la prétendue nullité du contrat d'assurance pour défaut d'objet ou de cause, dont il s'avère, à l'épreuve des faits, qu'il était indispensable dès lors que ni l'OMP ni sa caution, n'ont honoré leurs engagements. Subsidiairement encore, NATEXIS conteste les prétentions de l'OMP sur les intérêts. NATEXIS s'oppose également à la demande de La SA de droit marocain L'OMNIUM MAROCAIN DE PÊCHE, ci-après dénommée " l'OMP ", qui exploite au port de Tan Tan au Maroc un complexe industriel de pêche qu'elle avait fait construire par la société DELATTRE-LEVIVIER, est appelante d'un jugement rendu le 24 septembre 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE qu'elle avait saisi par assignation du 8 juillet 1989 d'une action principale visant en substance à contester le décompte final du crédit afférant à

l'opération de construction, et qui l'a déboutée de toutes ses demandes et condamnée au paiement des sommes de 15.000 ç pour procédure abusive et de 15.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les faits constants à l'origine du présent litige sont clairement résumés au jugement déféré. Il en résulte que l'OMP avait conclu le 20 septembre 1982 avec la société DELATTRE-LEVIVIER un contrat de construction pour la réalisation d'un complexe industriel au port de pêche de Tan Tan , moyennant le prix de 60,2 millions de dirhams et de 211,2 millions de francs dont 80 % financé par un prêt dénommé crédit-acheteur consenti le 5 octobre 1982 par un pool bancaire dirigé par le Banque Française du Commerce Extérieur, dite la BFCE aux droits de laquelle se trouve désormais la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES. Il était notamment prévu que le crédit soit libéré directement au profit du constructeur au fur et à mesure de l'avancement des travaux, puis remboursé aux banques par l'OMP suivant un échéancier qui, du fait de la survenance d'accords politiques de rééchelonnement de la dette marocaine, a été reporté à plusieurs reprises. Le paiement des dettes des entreprises marocaines en devises étrangères a de fait été suspendu. L'OMP n'a donc pas remboursé son crédit acheteur entre les mains de la BFCE.
l'OMP sur une prétendue caducité de la délégation contractuelle de créances qui au contraire devait rester en vigueur tant que les banques, ou la COFACE, subrogée dans leurs droits, n'étaient pas entièrement désintéressées. Elle estime par ailleurs qu'il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que la somme de 601.201,30 ç versée entre ses mains par la société DELATTRE-LEVIVIER, ait finalement été restituée à l'OMP, cette disposition ayant seulement été prise " à titre exceptionnel " à la demande des autorités publiques françaises. Enfin elle conteste le quantum de la demande formée au titre des intérêts, sachant notamment qu'elle a restitué la somme à la société DELATTRE-LEVIVIER avec intérêts et que par suite d'un accord entre DELATTRE-LEVIVIER et l'OMP, celui-ci aurait renoncé à percevoir les intérêts. X... sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, NATEXIS fait valoir le caractère fantaisiste des demandes de l'OMP qui ont varié au gré de ses écritures, alors qu'elle n'a finalement payé que la dernière échéance de remboursement de son crédit.
Enfin la COFACE a également conclu le 9 septembre 2005 à la confirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions et à la condamnation de l'OMP au paiement d'une indemnité supplémentaire de 10.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Ayant selon elle été victime d'un harcèlement tendant à la communication de pièces soit inutiles soit couvertes par le secret
professionnel, la COFACE entend d'abord faire valoir que l'OMP ne formule plus, dans le dernier état de ses écritures, ses anciennes demandes de communication. Elle fait également valoir qu'ayant été amenée à régler à sa place l'essentiel des échéances de remboursement du crédit acheteur, sauf la dernière, l'OMP serait mal venu à se prévaloir de sa propre défaillance à l'appui de ses demandes. La Les échéances de remboursement étaient cependant garanties par une police d'assurance souscrite le 15 février 1983 par les banques auprès de la Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur dite la COFACE à concurrence de 95 % des sommes impayées par l'OMP et son propre garant, la Caisse Centrale de Garantie du Maroc, émanation de l'Etat marocain. A ce titre, la COFACE a été amenée à payer aux banques une somme de 160 millions de francs. En contrepartie, elle a perçu une prime de 4.525.000 F de la part des banques qui, en application de l'article VI de la convention d'ouverture de crédit du 5 octobre 1982, en avaient porté le remboursement au débit du crédit acheteur.
La convention du 5 octobre 1982 prévoyait également une clause dite
de délégation de paiement (article XVI), aux termes de laquelle si la société DELATTRE-LEVIVIER venait à être redevable d'une quelconque somme envers l'OMP, sa dette viendrait réduire d'autant le montant du crédit acheteur. A ce titre, deux litiges ayant opposé l'OMP à la société DELATTRE-LEVIVIER ont été réglés : le premier résultait d'une sentence...

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