Cour d'appel de Versailles, 17 mars 2016, 15/02921

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number15/02921
Date17 mars 2016
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


2ème chambre 1ère section

ARRÊT No


CONTRADICTOIRE
Code nac : 20J


DU 17 MARS 2016


R. G. No 15/ 02921


AFFAIRE :
Corine, Marie-Léone X... épouse Y...
C/
Jean-Robert, Michel Y...


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2015 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES
No Chambre : 05
No Cabinet :
No RG : 13/ 01186

Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :


à :

- Me Aurélie MONTEL,

- l'ASSOCIATION AVOCALYS


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Corine, Marie-Léone X... épouse Y...
née le 29 Novembre 1973 à PARIS 14èME

...,
...
78600 MAISONS LAFFITTE

représentée par Me Aurélie MONTEL, avocat postulant-barreau de VERSAILLES, vestiaire : 188
assistée de Me Véronique MARRE de la SELARL MARRE & GUILLARD, avocat plaidant-barreau de PARIS, vestiaire : E1253


APPELANTE
****************

Monsieur Jean-Robert, Michel Y...
né le 21 Août 1958 à PARIS 6èME

...
75015 PARIS

représenté par Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant-barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620- No du dossier 002292
assisté de Me Dominique DENOBILI BARLIER, avocat plaidant-barreau de PARIS, vestiaire : D0395


INTIMÉ
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 09 Février 2016, en chambre du conseil, Monsieur Xavier RAGUIN, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Xavier RAGUIN, Président,
Mme Florence LAGEMI, Conseiller,
Mme Florence VIGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEILFAITS ET PROCÉDURE


Corine X... et Jean-Robert Y... se sont mariés le 25 juillet 1998 par devant l'officier d'Etat civil de la mairie de SARTROUVILLE (78). Les époux ont fait précéder leur union d'un contrat de séparation de biens, en l'Etude de Maître Z..., Notaire à PARIS, le 11 juin 1998.

Un enfant est né de cette union :

- Pierre-Louis, né le 4 novembre 1998, actuellement âgé de 17 ans.

Corine X... a déposé le 8 février 2013, une requête en divorce.

Par ordonnance de non-conciliation du 8 juillet 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a, notamment :

- donné l'autorisation aux époux d'introduire l'instance en divorce,

- constaté que les époux résident séparément,

- attribué à la femme la jouissance du domicile conjugal à MAISONS-LAFFITTE, domicile qui est un bien propre de l'épouse,

- débouté le mari de sa demande de pension alimentaire,

- constaté que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de Pierre-Louis, enfant mineur, et leur a donné acte de leur accord sur la fixation de la résidence chez la mère,

- fixé la résidence de l'enfant chez la mère, assortie d'un simple droit de visite du père jusqu'au 30 novembre 2013, et d'un droit de visite et d'hébergement usuel à compter du 1er décembre 2013,

- fixé la contribution due par le père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 300 euros par mois.

Par exploit d'huissier du 15 novembre 2013, Corine X... a assigné son époux en divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil.

Par jugement rendu le 5 mars 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES, a, notamment :

- prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux,

- ordonné, en tant que de besoin, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

- autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce ;

- condamné Jean-Robert Y... à verser à son épouse la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ;

- débouté Corine X... de sa demande au fondement de l'article 266 du Code Civil ;

- condamné Corine X... à verser à son époux la somme de 60. 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

- constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant Pierre-Louis est exercée conjointement par les parents ;

- fixé la résidence de l'enfant chez la mère ;

- accordé au père un droit de visite et d'hébergement ;

- fixé la pension due par le père au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 340 euros par mois ;

- condamné Jean-Robert Y... aux dépens de l'instance ;

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.


Par déclaration du 17 avril 2015, Corine X... a formé un appel de portée générale contre cette décision, aux termes de ses conclusions du 8 janvier 2016, elle demande à la cour de :

- à titre liminaire, vu l'article 961 du Code de procédure civile, dire et juger irrecevables les conclusions d'appel régularisées par Jean-Robert Y... le 11 août 2015 et les éventuelles écritures suivantes sur lesquelles figurerait toujours le même domicile erroné,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* prononcé le divorce aux torts exclusifs de Jean-Robert Y...,

* lui a accordé l'usage du nom de famille Y...,

* ordonné le maintien de l'exercice conjoint de l'autorité parentale de l'enfant mineur Pierre-Louis et de sa résidence à titre principal chez sa mère,

* condamné Jean-Robert Y... aux dépens de 1ère instance,

- infirmer le jugement sur le reste et statuant à nouveau :

* dire et juger que l'exercice du droit de visite et d'hébergement de Jean-Robert Y... sera libre, mais en accord avec Pierre-Louis,

* dire et juger que la contribution à l'entretien et l'éducation due à la mère par Jean-Robert Y... sera fixée à la somme de 500 euros par mois, et sera indexée,

* dire et juger qu'il n'y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial des époux,

* condamner Jean-Robert Y... à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 20. 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

* dans l'hypothèse où elle serait condamnée à verser une prestation compensatoire à son mari, condamner Jean-Robert Y... à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 20. 000 euros sur le fondement de l'article 266 du Code civil,

* à titre principal, débouter Jean-Robert Y... de sa demande de prestation compensatoire sur le fondement de l'article 270 alinéa 3 du Code civil,

* à titre infiniment subsidiaire, constater que le divorce ne créera pas de disparité dans les...

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