Cour d'appel de Versailles, du 10 septembre 1998, 1995-2861

Date10 septembre 1998
Docket Number1995-2861
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
La SNC GROUPE LSA et la société LA CUISINE COLLECTIVE éditent, la première un magazine bimensuel intitulé NEO RESTAURATION, et la seconde, un magazine mensuel portant son nom, lesquels, destinés aux professionnels de la restauration, contiennent des annonces publicitaires de produits et d'équipements et des informations sur la vie des entreprises du domaine concerné. En septembre 1994, le magazine CUISINE COLLECTIVE a procédé à l'envoi d'une lettre circulaire à laquelle était joint "le résumé d'une étude effectuée par RHF CONSEIL sur la presse professionnelle" et qui expliquait "le positionnement de notre magazine est tout à fait excellent", et "notre tarif de publicité (comparé à celui de nos confrères) est en valeur absolue, nettement moins élevé, donc beaucoup plus compétitif...".
Reprochant à la société LA CUISINE COLLECTIVE, une publicité comparative illicite et un acte de concurrence déloyale, la société GROUPE LSA l'a faite assigner, par acte d'huissier du 27 octobre 1994, aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 50.000,00 frs à titre de dommages et intérêts, et pour voir ordonner l'envoi sous astreinte, à tous les destinataires de la lettre incriminée, d'une lettre contenant le dispositif de la décision à intervenir.
Par jugement rendu le 24 janvier 1995, le tribunal de commerce de NANTERRE a dit que la diffusion par CUISINE COLLECTIVE du résumé de l'étude-sondage RHF CONSEIL qu'accompagnait sa lettre circulaire de septembre/octobre 1994 relève des dispositions de la loi du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs et constitue
un acte de concurrence déloyale, et a condamné la société CUISINE COLLECTIVE à payer à la société GROUPE LSA la somme de 50.000,00 frs à titre de dommages et intérêts, et l'a condamnée à faire paraître en ses deux prochaines éditions mensuelles successives....sous astreinte de 5.000,00 frs par jour de retard, le texte du dispositif.
Par conclusions signifiées le 26 juin 1995, la société CUISINE COLLECTIVE, appelante, conteste l'application de la loi du 18 janvier 1992, en soutenant que la lettre circulaire ne réalisait pas une publicité faite pour son compte dans la mesure où elle n'était pas destinée à l'ensemble de ses abonnés, et que la diffusion de l'étude confidentielle, qui n'avait pas été commandée spécifiquement par ou pour elle, avait le caractère d'une lettre d'information.
Elle ajoute que la publicité comparative était en l'espèce licite car elle répondait aux conditions de loyauté, de vérité et d'objectivité. Elle soutient aussi que l'information préalable ne pouvait être donnée à la société GROUPE LSA qui n'était pas l'une des sociétés souscriptrices de l'étude, et que cette dernière ne rapporte pas la preuve d'un préjudice quelconque. Reconventionnellement, elle fait valoir que la société GROUPE LSA s'est elle-même livrée à une publicité comparative illicite, voire mensongère. Elle demande à la cour de :
- déclarer la société CUISINE COLLECTIVE recevable et bien fondée en son appel du jugement sus-énoncé et daté,
Y faisant droit,
- réformer la décision en toutes ses dispositions et décharger la concluante de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
- condamner la société LSA à lui verser une somme de 50.000,00 frs pour procédure abusive et une somme de 30.000,00 frs en application de l'article 700 du NCPC,
à titre subsidiaire, en cas de confirmation par la cour de la décision entreprise,
- dire que les termes employés dans l'éditorial du 4 novembre 1994 de la société NEO RESTAURATION relèvent des dispositions de la loi du 18 janvier 1992 et constituent un acte de concurrence déloyale,
- condamner en conséquence la...

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