Cour d'appel de Versailles, du 26 novembre 2002, 2001-4380

Date26 novembre 2002
Docket Number2001-4380
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
Suivant acte d'huissier en date du 3 juillet 2000, la SARL SEGEVIMMO a fait assigner les époux Camille X... devant le Tribunal d'Instance de PUTEAUX aux fins de les voir condamner au paiement d'une somme de 7.622,45 euros à titre de dommages et intérêts outre 1.067,14 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement contradictoire en date du 15 mai 2001, le Tribunal d'Instance de PUTEAUX a débouté les parties de toutes leurs demandes et condamné la SARL SEGEVIMMO aux dépens. Par déclaration en date du 2 juillet 2001, la SARL SEGEVIMMO a interjeté appel de cette décision. La SARL SEGEVIMMO soutient qu'une vente sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt doit être regardée comme ayant été valablement formée dès l'offre conforme d'un établissement bancaire et alors même que le bénéficiaire aurait décliné cette offre. Elle prétend, dès lors, être fondée à réclamer le paiement de sa commission. Elle ajoute que le défaut de réalisation de la condition suspensive est imputable aux époux X... et que cette faute ouvre droit à l'indemnisation de l'agent immobilier. Elle affirme enfin avoir accompli toutes les diligences nécessaires à la réalisation de la vente. La SARL SEGEVIMMO demande donc en dernier à la Cour de: - dire la société SEGEVIMMO recevable et bien fondée en son appel, - infirmer la décision entreprise, A titre principal, - condamner les époux X... à payer à la société SEGEVIMMO la somme de 7622,45 à titre de commission, Subsidiairement, - condamner les époux X... à payer à la société SEGEVIMMO la somme 7622,45 à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause, - débouter les époux X... de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner les époux X... à payer à la société SEGEVIMMO la somme 1500 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner les époux X... aux entiers dépens. Les époux X... répondent que la demande de la SARL

SEGEVIMMO doit s'analyser en une commission, dont le versement est prohibé avant conclusion définitive de la vente et non comme une indemnité fondée sur une hypothétique responsabilité délictuelle des acquéreurs. Ils ajoutent que la SARL SEGEVIMMO ne rapporte pas la preuve de ce que le défaut de réalisation de la condition suspensive serait issu d'une faute de leur part ou d'un manque de diligence dans la recherche d'un établissement susceptible de leur accorder un prêt. Ils soutiennent ensuite que l'agent immobilier ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice, condition nécessaire à l'ouverture de toute responsabilité. Ils prétendent enfin que la SARL SEGEVIMMO est responsable de l'interdiction bancaire dont ils ont été l'objet. Les époux X... prient donc en dernier la Cour de: -...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT