Cour d'appel de Versailles, 18 novembre 2004

Date18 novembre 2004
Appeal Number2003-05198
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

12ème chambre section 2

J. F. F. / P. G.
ARRET N ? Code nac : 59C2E

contradictoire

DU 18 NOVEMBRE 2004

R. G. N ? 03 / 05198

AFFAIRE :

Jean X
...

C /
S. A. R. L. ESPACE 11
...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Octobre 2002 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N ? Chambre : 2
N ? Section :
N ? RG : 2518F / 01

Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
représenté par la SCP JUPIN & amp ; ALGRIN
représenté par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD


E. D.





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTS

Monsieur Jean X
Madame Régine X...demeurant tous deux ... 11000 CARCASSONNE.

représentés par la SCP JUPIN & amp ; ALGRIN- avoués. N ? du dossier 19084
assistés de Me Guillaume Y..., avocat au barreau de PARIS (R. 243).

****************
INTIMES

S. A. R. L. ESPACE 11 ayant son siège ..., agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.

Monsieur Z...- dit aussi Arnaud- A...demeurant ....

représentés par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL- avoués. N ? du dossier 20030359.
Assistés de Me DE MARION GAJA, avocat au barreau de CARCASSONNE.

S. A. C...FRANCE ayant son siège 100 / 1001 Terrasse Boieldieu, Tour Franklin 92800 PUTEAUX et actuellement ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD- avoués. N ? du dossier 338846
assistée de Me Rozenn D...du cabinet RAMBAUD- MARTEL, avocat au barreau de PARIS (D. 1160).

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Septembre 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean- François FEDOU, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Madame Françoise LAPORTE, Président,
Monsieur Jean- François FEDOU, conseiller,
Monsieur Denis COUPIN, conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Marie- Thérèse GENISSEL

5 FAITS ET PROCEDURE :

Le 26 novembre 1993, les époux X..., exploitants à CARCASSONNE (Aude) d'un fonds de commerce de cycles et motos, ont signé pour une durée de trois ans un contrat de concessionnaire agréé exclusif C...avec la Société VESPA DIFFUSION, distributeur exclusif en France des produits C...(qui deviendra " C...FRANCE) ; la zone d'exclusivité territoriale qui leur était consentie portait sur le territoire des communes de CARCASSONNE, CASTELNAUDARY et LIMOUX.

Le 18 février 1997, un nouveau contrat de concession a été signé par les époux X...et la Société C...FRANCE, pour les années 1997 à 1999 ; il a été prévu que la zone d'exclusivité territoriale accordée par le Fournisseur au Concessionnaires serait délimitée au : " ...".

Le 12 mars 1998, les époux X...ont signé avec Monsieur Armand A...une promesse synallagmatique de cession de leur fonds de commerce, moyennant un prix de 150. 000 F (22. 867, 35) et sous la condition suspensive de l'obtention par Monsieur A...d'un prêt de 280. 000 F (42. 685, 72) au taux maximum de 8 %, de la signature d'un nouveau bail commercial par le propriétaire des locaux et de l'agrément de l'acquéreur par le concédant C....
Par courrier recommandé du 18 mai 1998, Monsieur A...a informé les époux X...que la condition suspensive prévue par cette promesse ne pourrait être levée par suite du refus des banques de financer l'opération.
Le 20 mai 1998, la Société ESPACE 11, ayant pour gérant Monsieur A..., a signé avec les époux E..., également exploitants d'un fonds de commerce de moto, cycles et accessoires situé à CARCASSONNE, un compromis de cession de leur fonds de commerce, pour le prix de 120. 000 F (18. 293, 88), et sous la condition suspensive d'un prêt de 200. 000 F (30. 489, 80) au taux maximum de 8 %.






Le 15 juin 1998, la Société ESPACE 11 a obtenu le prêt visé au compromis, et, le 1er juillet 1998, elle a signé avec la Société C...FRANCE un contrat de concessionnaire agréé exclusif, pour la période du janvier 1998 à décembre 2000, s'exerçant sur un territoire situé dans un périmètre de 15 kilomètres autour de la ville de CARCASSONNE.

Invoquant l'exclusivité de la distribution des produits de marque C...dont ils estimaient bénéficier sur le territoire de CARCASSONNE, CASTELNAUDARY et LIMOUX, les époux X...ont, par courrier en date du 20 janvier 1999, demandé à la Société C...FRANCE de cesser toute livraison de ses produits à la Société ESPACE 11 ; ils ont ultérieurement refusé de signer l'avenant annuel de leur contrat de concession pour l'année 1999.
Prenant acte de ce refus, la Société C...FRANCE a, par courrier du 16 avril 1999, informé les époux X...qu'elle suspendait les relations contractuelles avec ces derniers.

C'est dans ces circonstances que les époux X...ont, par acte du 25 mars 1999, assigné Monsieur A...et la Société ESPACE 11 en résiliation du compromis du 12 mars 1998 aux torts exclusifs de ces derniers et en dommages- intérêts pour concurrence déloyale.

Puis, par acte du 13 août 1999, ils ont assigné la Société C...FRANCE en dommages- intérêts aux fins de réparation du dommage qui leur a été causé par l'octroi d'une concession exclusive à Monsieur A....

Ces deux procédures ont été jointes le 22 novembre 1999 par le Tribunal de Commerce de CARCASSONNE, lequel, par jugement du 16 octobre 2000, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de MONTPELLIER en date du 22 mai 2001, s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de NANTERRE.

Par jugement du 1er octobre 2002, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a :

- mis hors de cause Monsieur Armand A...à titre personnel ;
- débouté les époux X...de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre des défendeurs ;
- constaté la résiliation du contrat de concession exclusive entre les époux X...et la Société C...FRANCE ;

- débouté Monsieur Armand A...et la Société ESPACE 11 de leur demande reconventionnelle ;
- condamné les époux X...à verser, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les sommes de :
-1. 500 à la SARL ESPACE 11 ;
-700 à Monsieur Armand A...;
-1. 000 à la Société C...FRANCE ;
- condamné les époux X...aux dépens.

Monsieur Jean X...et Madame Régine X...ont interjeté appel de cette décision.

Ils font valoir qu'en désignant la Société ESPACE 11 sur le territoire de CARCASSONNE, la Société C...a violé l'exclusivité territoriale dont ils bénéficiaient, puisque le : " 13 allée de Bezons et ses alentours " est situé à CARCASSONNE.
Ils relèvent que la Société ESPACE 11 avait reçu l'assurance de la Société C...FRANCE que le territoire de CARCASSONNE serait entièrement libre au plus tard le 1er janvier 1999, alors que le contrat des époux X...expirait le 31 décembre 1999.

Ils expliquent que la Société C...ne les a jamais informés de la suppression de leur exclusivité dont ils ont continué à bénéficier dans les faits jusqu'au 1er juillet 1998.

Ils allèguent que le concédant ne pouvait mettre fin à leur exclusivité de vente sans information préalable, sans respecter un délai de préavis suffisant tenant compte de l'ancienneté des relations commerciales, et sans maintenir au minimum une exclusivité sur le " ...". Ils indiquent que, alors que le précédent contrat était expiré depuis le 31 décembre 1996, l'inspecteur commercial de la Société C...FRANCE s'est présenté le 18 février 1997 au sein des Etablissements X...pour obtenir sur l'instant la signature d'un nouveau contrat, entrant en vigueur rétroactivement au 1er janvier 1997 et expirant le 31 décembre 1999.




Ils stigmatisent le comportement déloyal de la Société C..., laquelle a, quelques jours après le dédit de Monsieur A..., accepté de négocier avec lui son installation à proximité des Etablissements X...avec une clause d'exclusivité partagée (ne figurant pas dans le contrat X...) jusqu'au 31 décembre 1998, alors même que le concédant ne pouvait ignorer que Monsieur A...entendait reprendre un de leurs agents, les Etablissements E....

Ils observent que leur refus de signer concernait, non l'annexe III et les avenants annuels de fixation des quantités minimales, des remises et / ou des primes, mais exclusivement l'appendice 2 relative à leur exclusivité territoriale, et ils précisent que ne saurait être considéré comme fautif le refus par eux de voir modifier substantiellement et définitivement le contrat de concession dont ils bénéficiaient.
Ils justifient la condamnation de la Société ESPACE 11, solidairement avec le concédant C...FRANCE, par le fait que la Société ESPACE 11 a expressément subordonné la création...

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