Cour d'appel de Versailles, 31 août 2011, 10/00839

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number10/00839
Date31 août 2011
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 31 AOUT 2011

R.G. No 10/00839

AFFAIRE :

Audrey X...


C/
S.A.R.L. 2AMS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE

No RG : 08/00416

Copies exécutoires délivrées à :

Me Evelyn BLEDNIAK
Me Emmanuelle SAGOT


Copies certifiées conformes délivrées à :

Audrey X...

S.A.R.L. 2AMS

LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Audrey X...
...
78480 VERNEUIL SUR SEINE
comparant en personne, assistée de Me Evelyn BLEDNIAK, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE

****************
S.A.R.L. 2AMS
4, avenue Guynemer
78170 LA CELLE SAINT CLOUD
représentée par Me Emmanuelle SAGOT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

PROCEDURE

Mme Audrey X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 4 mars 2010, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement.

FAITS
Mme Audrey Z... épouse X..., née le 1er avril 1976, a été engagée par la société 2 AMS, gérant un salon de coiffure à La Celle St-Cloud (78), exerçant sous l'enseigne commerciale "Camille Albane", en qualité de technicienne, coefficient hiérarchique 120, par contrat à durée indéterminée à temps complet, en date du 9 octobre 2006, soit au moment de la reprise du salon par le nouveau gérant, M. B..., à compter du 25 octobre 2006, moyennant un salaire minimum garanti de 1. 861, 90 €.

Le 25 novembre 2006 vers 18h 30, elle était victime d'un accident de trajet (choc arrière en tant que passagère d'un véhicule lui provoquant un traumatisme cervical) à l'origine d'un syndrome dépressif et était en arrêt de travail jusqu'au 13 décembre 2006.

Elle était en arrêt de travail pour maladie du 16 mai au 30 août 2007, puis jusqu'au 31 octobre 2007.

La salariée était convoquée le 3 août 2007 à un entretien préalable fixé au 21 août 2007.

La notification de son licenciement pour motif économique lui était adressée le 4 septembre 2007 en raison de la suppression de son poste, avec préavis d'un mois, soit du 5 septembre au 4 octobre 2007.

Elle contestait son licenciement par courrier du 28 janvier 2008, remettant en cause l'ordre du licenciement et faisait valoir sa priorité de réembauchage.

En réponse, l'employeur précisait par courrier du 7 février 2008 que l'entreprise accusait un déficit relativement important et que des mesures devaient être prises pour assurer sa pérennité, rendant nécessaire la suppression de son poste.

Mme Audrey X... bénéficiait de moins de 2 ans d'ancienneté et la relation de travail était soumise à la convention collective de la coiffure.

Le salon de coiffure comprend 6 salariés.

Mme Audrey X... a saisi le C.P.H le 1er septembre 2008 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre, en invoquant l'absence de motif économique réel lié au licenciement et le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.

DECISION

Par jugement rendu le 4 février 2010, le C.P.H de St-Germain en Laye (section Commerce) a :

- débouté Mme Audrey X... de l'ensemble de ses demandes
- mis les dépens à la charge de Mme Audrey X...

DEMANDES

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par Mme Audrey X..., appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles L 1132-1, L 1233-3, L 1233-5 et L 1233-45 du code du travail, de :

- A titre principal,
- constater que la société 2 AMS ne justifie d'aucune difficulté économique, ni au moment du licenciement, ni après
- constater qu'elle n'occupait pas uniquement le poste de technicienne, mais exerçait également en qualité de coiffeuse
- dire et juger que son licenciement ne repose pas sur aucune cause réelle et sérieuse
- dire et juger, que l'employeur a violé son obligation de reclassement
-infirmer le jugement
- condamner la société 2 AMS au paiement de la somme de 15. 000 € en réparation du préjudice subi
- A titre subsidiaire,
-...

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