Cour d'appel de Versailles, 6 avril 2006, 05/00638

Date06 avril 2006
Appeal Number166
Docket Number05/00638
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

12ème chambre section 2

ARRET No Code nac : 39D

par défaut

DU 06 AVRIL 2006

R. G. No 05/00638

AFFAIRE :

S. A. R. L. EDITIONS BENOIT FRANCE


C/
Thierry Y...-
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre : 1ère
No Section : A
No RG : 03/ 06791


LE SIX AVRIL DEUX MILLE SIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. R. L. EDITIONS BENOIT FRANCE ayant son siège 115 Rue Monge 75311 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués-N du dossier 00031279
Rep/ assistant : Me J. Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS (G. 0818).

APPELANTE
****************

Monsieur Thierry Y...- demeurant ...et actuellement ....
assigné le 13/ 12/ 05 à domicile et réassigné le 30/ 12/ 05 à domicile-n'a pas constitué avoué.

S. A. S LA REVUE DU VIN DE FRANCE venant aux droits de la SARL EDITIONS DE LA REVUE DU VIN DE FRANCE, aujourd'hui dissoute, au terme d'une opération de fusion-absorption intervenue à compter du 26 décembre 2000 ayant son siège 38/ 48 rue Victor Hugo 92300 LEVALLOIS PERRET et actuellement 43/ 47 rue du Gouverneur Général Félix Eboue 92130 ISSY LES MOULINEAUX, représentée par Monsieur Dominique A... en sa qualité de président (ci-après désignée la RVF).

représentée par Me Claire RICARD, avoué-N du dossier 250097
Rep/ assistant : Me PIEDBOIS, avocat au barreau de PAU.

Monsieur Jean-François B... demeurant ....

représenté par la SCP BOITEAU PEDROLETTI, avoués-N du dossier 0016366
Rep/ assistant : Me Béatriz DE SILVA, avocat au barreau de PARIS.
INTIMES
****************
Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Février 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis COUPIN, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise LAPORTE, président,
Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller,
Monsieur Denis COUPIN, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Editions Benoît FRANCE, spécialisée dans la réalisation des cartes des vignobles français, a publié aux Editions Solar un livre intitulé : " Grand Atlas des Vignobles de France " réunissant l'ensemble de ses travaux.

Collaborant régulièrement avec le magazine " La revue du Vin de France ", elle s'est aperçue que celle-ci avait publié, dans son numéro de décembre 2002, une carte du vignoble du Jurançon portant le crédit " Géographisme ", dans son numéro 470 d'avril 2003 une carte du vignoble " Picpoul de Pinet " portant le même crédit et une autre du vignoble de " Madiran et Pachenrenc de Vic-Bihl " portant le crédit " David D... et Géographisme ", dans le numéro 471 de mai 2003, une carte du vignoble " Côtes de Duras " sous le crédit " Géographisme ".

Estimant que la reproduction, sans son autorisation, de ces cartes constituait une contrefaçon, elle a assigné le 16 mai 2003 la S. A. R. L. EDITIONS DE La Revue du Vin de France, monsieur Thierry Y..., directeur de la publication et monsieur Jean-François B..., cartographe exerçant sous l'enseigne " Géographisme ", devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir condamner ensemble la S. A. R. L. EDITIONS DE La Revue du Vin de France et Jean-François B... à lui payer la somme de 50. 000 euros en réparation du préjudice patrimonial, ordonner la publication judiciaire de la condamnation à intervenir dans " La revue du Vin de France " et la revue " cuisine de terroir " pour un montant total hors taxe de 10. 000 euros, ordonner la destruction des fichiers contrefaisant, condamner la S. A. R. L. EDITIONS DE La Revue du Vin de France et monsieur Jean-François B... à lui payer la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les 03 et 04 mars 2004, elle a assigné la SA La Revue du Vin de France et monsieur Jean-François B... aux mêmes fins.

Par jugement rendu le 08 décembre 2004, cette juridiction a joint les deux instances et a examiné les quatre cartes litigieuses sans y déceler de similitudes susceptibles de constituer des contrefaçons au sens des articles 122-4 et 335-2 du code de la propriété intellectuelle.

Elle a, en conséquence, débouté la société Editions Benoît FRANCE de toutes ses demandes comme monsieur Jean-François B... de celle en paiement de dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation.

Elle a condamné la société EDITIONS BENOIT FRANCE à payer à chacun de monsieur Jean-François B..., de monsieur Thierry Y... et de la société LA REVUE DU VIN DE FRANCE la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

La société EDITIONS BENOIT FRANCE a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la société EDITIONS DE LA REVUE DU VIN DE FRANCE, de la société LA REVUE DU VIN DE FRANCE, de monsieur Thierry Y... et de monsieur Jean-François B....

Elle demande la confirmation du jugement qui l'a déclarée recevable en faisant valoir qu'elle est, sur les quatre cartes incriminées, titulaire d'un droit d'auteur protégé au sens des dispositions de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle.

Pour établir que les cartes sont des œuvres originales, elle précise la notion d'aire viticole délimitée, énonce les différents types de leur représentation et explique l'originalité de son procédé de fabrication des cartes.

Elle soutient que la reproduction par monsieur Jean-François B... de cinq cartes issues de son travail et leur publication dans " La revue du Vin de France " constitue des actes de contrefaçon.

Elle critique le jugement d'avoir retenu que monsieur Jean-François B... s'était fourni aux mêmes sources de données publiques, utilisant les mêmes fonds, à la même échelle qu'elle en suivant un cheminement intellectuel identique. Elle souligne l'importance et la complexité de son intervention.

Elle procède à une comparaison critique des cartes litigieuses par une superposition qui en fait ressortir les ressemblances. Elle explique les raisons techniques pour lesquelles le tribunal a retenu, à tort selon elle, que les données topographiques sont intangibles et ne peuvent apparaître avec des différences sur les cartes.

Elle relève l'erreur commise par monsieur Jean-François B... dans la reproduction de la carte relative au vignoble Picpoul-de-Pinet qui démontre, selon elle, la mauvaise foi de celui-ci.

Elle réfute en les critiquant les arguments présentés par monsieur B... en première instance.

Elle soutient que sa demande de contrefaçon relative à la carte du vignoble du SAINT BRIS ne constitue pas une demande nouvelle car elle tend aux mêmes fins que les prétentions émises en première instance et puisque l'acte de contrefaçon commis par monsieur B... sur cette carte est postérieur à la délivrance de l'assignation.

Elle prétend que ce dernier a puisé les informations capitales dans son œuvre et a cru suffisant, pour échapper à toute poursuite pour contrefaçon, d'ajouter au travail préexistant la composition des sols et de modifier la police de caractère d'imprimerie des lieux-dits.

Relativement au préjudice qu'elle estime avoir subi, elle explique l'ampleur de ses investissements, ayant supporté des coûts importants pour la réalisation de chaque carte viticole auxquels se sont ajoutés les investissements temporels et intellectuels.

Elle distingue les préjudices engendrés respectivement par le comportement de monsieur Jean-François B... et par les actes de la société REVUE DU VIN DE FRANCE et sollicite la condamnation de chacun d'eux à lui...

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