Cour d'appel de Versailles, du 29 mars 2001, 1998-3896

Presiding Judge- Avocat général :
Date29 mars 2001
Docket Number1998-3896
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
FAITS ET PROCEDURE : Le SYNDICAT DE LA DISTRIBUTION DIRECTE, S.D.D., est un syndicat professionnel, ayant notamment pour objet social la représentation de ses membres en vue d'assurer la défense de leurs intérêts professionnels et la répression de toute infraction de nature à causer un préjudice aux intérêts de la profession. Les adhérents de ce syndicat sont des entreprises de distribution d'imprimés, documents publicitaires et journaux gratuits. La société MEDIAPOST est une société commerciale de droit privé, filiale de la société SOFIPOST, société holding des filiales de LA POSTE, et elle-même société de droit privé régie par la loi du 24 juillet 1996 sur les sociétés commerciales, et dont le capital est détenu par LA POSTE, exploitant public régi par la loi du 02 juillet 1990. MEDIAPOST exerce une activité en partie concurrente de celle des membres du SYNDICAT. Dans une publicité parue notamment dans le journal STRATEGIE n° 970 du 31 mai 1996 et dans la revue DECISIONS MEDIA de septembre 1996, sont présentés les résultats de l'enquête AUDIBOITE 20.000 réalisée par la SOFRES à la demande de MEDIAPOST ; cette publicité mentionne que les prospectus publicitaires distribués dans les boîtes à lettres bénéficient d'un taux de lecture de 90 %, d'un taux de conservation de 63 % et d'un score d'agrément de 66 % ; elle indique également que 16 % des boîtes à lettres sont inaccessibles aux imprimés publicitaires, sauf à passer par MEDIAPOST. C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier en date du 25 octobre 1996, le SYNDICAT DE LA DISTRIBUTION DIRECTE a fait assigner devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE la société MEDIAPOST, pour voir juger que celle-ci s'est rendue coupable de publicité mensongère et de comportement anti-concurrentiel, et pour voir condamner la défenderesse à payer au SYNDICAT la somme de 5.000.000 francs à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de 50.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de

procédure civile. Par jugement en date du 06 mars 1998, le Tribunal a : Ï reçu le SYNDICAT DE LA DISTRIBUTION DIRECTE, S.D.D., en ses demandes, et débouté celui-ci de ses prétentions ; Ï débouté la SA MEDIAPOST de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile ; Ï
condamné le SYNDICAT DE LA DISTRIBUTION DIRECTE, S.D.D., aux dépens et au paiement à la société MEDIAPOST de la somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La SOCIETE DE DISTRIBUTION DIRECTE, S.D.D., a interjeté appel de ce jugement. A titre préliminaire, elle indique qu'en l'état de ses statuts et du procès-verbal de la réunion de son Conseil d'Administration en date du 14 juin 1996, et conformément aux dispositions des lois du 21 mars 1824 et 12 mars 1990, elle justifie d'un intérêt à agir. Sur le fond, elle fait valoir en premier lieu que la SA MEDIAPOST détourne à son profit, dans un secteur d'activité soumis au jeu de la libre concurrence, le monopole postal et les privilèges de puissance publique y afférents, comportement constitutif d'un abus de position dominante au sens des dispositions de l'article 8-1° de l'ordonnance du 1er décembre 1986. Elle explique qu'afin de préserver son monopole de distribution prévu par l'article L 1 du Code des Postes, LA POSTE bénéficie de règles exorbitantes justifiées par ce monopole et par l'intérêt public et collectif qu'il est censé protéger, ce notamment en ce qui concerne la disposition des boîtes aux lettres et leur accès. Elle fait observer que, dès lors que le monopole postal ne peut valablement trouver application aux autres activités que LA POSTE est en mesure d'exercer, telles que celles prévues par l'article L.2 dudit code, ces autres activités sont soumises au respect des règles de la concurrence, et il en est notamment ainsi relativement à la distribution d'articles et de documents publicitaires ou de journaux gratuits, laquelle recouvre
l'activité exercée par les sociétés et entreprises membres du SYNDICAT DE LA DISTRIBUTION DIRECTE. Elle soutient qu'en l'occurrence, contrairement aux dispositions légales qui régissent son statut, LA POSTE s'organise, telle une société privée, afin de permettre à la société MEDIAPOST de développer son activité de distribution de documents publicitaires, et de profiter non seulement de privilèges de puissance publique mais également de facilités financières, notamment au travers de la mise à disposition des agents postaux qui, parallèlement au traitement quotidien du courrier, distribuent pour le compte de la partie adverse des prospectus et autres journaux. Elle relève que, si la position dominante n'est en elle-même pas prohibée, celle-ci devient illégale lorsqu'elle a pour objet ou peut avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Elle considère que la pratique incriminée, qui consiste à détourner les agents publics de leur mission initiale pour les affecter à un secteur privé, est une entrave au fonctionnement normal de la concurrence, représentative d'un abus de position dominante, contraire tant aux dispositions de droit interne de l'article 8-1° de l'ordonnance du 1er décembre 1986, qu'aux dispositions communautaires issues des articles 85 et 86 du Traité de Rome, et à laquelle il convient de...

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