Cour d'appel de Versailles, 15 février 2018, 15/039718

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date15 février 2018
Docket Number15/039718
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

21e chambre


ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 15 FEVRIER 2018

No RG 15/03971

AFFAIRE :

SARL DIGITEL


C/
Emmanuel X...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
Section : Encadrement
No RG : 14/00472


Copies exécutoires délivrées à :

Me Antoine SOLANS
Me François TIZON


Copies certifiées conformes délivrées à :

SARL DIGITEL

Emmanuel X...



le : 16 février 2018RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE QUINZE FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :


SARL DIGITEL
[...]
représentée par Me Antoine SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE


APPELANTE
****************

Monsieur Emmanuel X...
[...]
représenté par Me François TIZON, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0557


INTIME
****************


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe FLORES, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,






















M. Emmanuel X... a été embauché le le 20 septembre 2010 en qualité de négociateur immobilier VRP par la société Digitel selon contrat de travail à durée indéterminée.

L'entreprise exerce une activité d'agence immobilière et la convention collective applicable est celle de l'immobilier.

Par requête du 31 juillet 2014, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en -Laye afin de solliciter un rappel d'indemnité de congés payés et de remboursement de frais professionnels.

Le 4 décembre 2014, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail au tort de son employeur.

M. X... a demandé au conseil de condamner la société Digitel au paiement des sommes de 16 971,24 euros à titre d'indemnité de congés payés, 5 000 euros au titre du remboursement des frais professionnels, 2 000 euros application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Digitel a conclu au débouté des demandes de M. X....

Par jugement rendu le 15 juin 2015, notifié aux parties par courrier du 30 juin 2015, le conseil (section encadrement) a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. X... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Digitel à payer à M. X...17 946 euros à titre d'indemnité de congés payés, 194,83 euros de remboursement des frais professionnels de juillet à novembre 2014 , 3 483,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 348,39 euros au titre des congés payés afférents, 1 887,12 euros à titre d'indemnité conventionnelle, 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les intérêts de droit,
- débouté M. X... et la société Digitel de leurs autres demandes.

Le 15 juillet 2015, la société Digitel a relevé appel de cette décision.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, la société Digitel demande à la cour :
- d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la Société Digitel à verser M. X... 17 946 euros à titre d'indemnité de congés payés ;
- de dire et juger que le taux de commission de M. X... incluait tant les congés payés que le treizième mois, et, à titre subsidiaire, si la Cour considérait que le taux de commission de M. X... n'incluait pas les congés payés, de ramener le montant de l'indemnité de congés payés à 15 614,97 euros bruts, l'indemnité de congés payés ne pouvant être due sur le treizième mois qui couvre toute la période annuelle et donc la période de congés payés ;
- de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société Digitel à verser à M. X... 194.83 euros au titre des frais professionnels des mois de juillets à novembre 2014,
- d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit et jugé que la prise d'acte de M. X... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors où les manquements reprochés par celui-ci remontaient à l'origine de son contrat de travail soit plus de quatre ans, ce qui démontrait que lesdits manquements ne rendaient pas impossible la poursuite de son contrat de travail et, statuant de nouveau sur ce chef, de dire et juger que la prise d'acte de M. X... produit les effets d'une démission, en conséquence condamner M. X... à payer à la Société Digitel la somme de 4 698 euros à titre de son préavis non effectué ;
- de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ainsi que de sa demande au titre du préjudice de santé ;
- de condamner M. X... à rembourser l'avance sur commission qui lui a été octroyée à hauteur de 3 507,52 euros, celui-ci ayant perçu plus que son salaire minima de 14 473,33 euros sur l'année 2014 ;
- de condamner M. X... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.






Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, M. X... demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la prise d'acte du contrat de M. X... produit les effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Digitel les sommes de17 946 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 3 483,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 348,39 euros au titre des congés payés afférents,1 887,12 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le réformer pour le surplus et statuant à nouveau et de condamner la société Digitel à payer 369,16 euros au titre des frais professionnels de juillet à novembre 2014, 400 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de remboursement des frais professionnels antérieurs au mois de juillet 2014, 1 500 euros au titre de la prime « challenge », 39 446,16 euros au titre des heures supplémentaires, outre 3 944,61 euros au titre des congés payés afférents, 10 500,00 euros à titre de dommages et intérêt pour travail dissimulé, 4 000 euros sur le fondement de L 1235-5 du code du travail, 5 000 euros en réparation de son préjudice de santé,
- de condamner la société Digitel à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

Sur l'indemnité de congé payé :

La société appelante rappelle que le salarié est rémunéré exclusivement à la commission sur vente, le versement de cette commission n'intervenant qu'au paiement intégral de la vente et après encaissement par la société des honoraires. Il est prévu une rémunération minimale garantie prévue par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975. Cette rémunération annuelle inclut donc obligatoirement l'indemnité de congés payés et constitue en totalité une avance sur commissions. Il était convenu entre les parties que le taux de commission inclut et à la fois l'indemnité de congés payés et la gratification de 13e mois, comme indiqué dans les bulletins de paye, de telle sorte que le salarié n'a jamais revendiqué cette indemnité de congés payés. Si la société admet que le contrat ne précise pas, comme l'exige l'article 7 de l'avenant no 31 du 15 juillet 2006 relatif au nouveau statut de négociateur immobilier, le montant du taux de commission et sa majoration au titre de l'indemnité de congés payés, elle précise que la cour peut rechercher la volonté exacte des parties. Or, selon elle, la mention dès le premier bulletin de paye de commissions incluant les congés payés et le 13e mois démontre que la commune intention des parties était bien d'inclure l'indemnité de congés payés dans les commissions. Elle sollicite...

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