Cour d'appel de Versailles, 11 mai 2017, 15/02182

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number15/02182
Date11 mai 2017
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 58C

3e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 11 MAI 2017

R. G. No 15/ 02182

AFFAIRE :

Nicolas X...
...


C/

SA ARCA PATRIMOINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No chambre : 06
No RG : 13/ 00956

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :

à :
Me Aurélie VIMONT,
Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN,
Me Elodie PATS,
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE ONZE MAI DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

1/ Monsieur Nicolas X...
né le 31 août 1981 à EPINAL
de nationalité Française
...

2/ Madame Elisabeth X...
née le 10 février 1983 à EPINAL
de nationalité Française
ci-devant ...
et actuellement ...

Représentant : Me Aurélie VIMONT, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
Représentant : Me BELLIARD, Plaidant, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION

APPELANTS ET INTIMES

3/ Société INORA LIFE LIMITED
société enregistrée en Irlande sous le no 329745
dont le siège social se trouve IFSC House, International Financial Services Centre, Dublin1, en IRLANDE, prise en sa succursale française dénommée INORA LIFE FRANCE-RCS d'Orléans no 434 487 757-42 boulevard Alexandre Martin-45057 ORLEANS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0077

APPELANTE ET INTIMEE


****************

SA ARCA PATRIMOINE
No SIRET : 411 415 565
14 rue de la Ferme
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

Représentant : Me Elodie PATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 175
Représentant : Me Céline LEMOUX de la SELARL 28 OCTOBRE SOCIETE D'AVOCATS A LA COUR DE PARIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0246

INTIMEE


****************


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mars 2017, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET
------------------------

FAITS ET PROCÉDURE

A la suite du décès de leur père au cours de l'année 2006, Nicolas X...et Elisabeth X...ont perçu un héritage ; ils ont souhaité placer une partie des fonds dont ils disposaient sur des produits d'assurance vie, sur les conseils d'une connaissance de leur mère, Mme Y..., qui travaillait alors chez Arca Patrimoine.

C'est ainsi qu'ils ont adhéré, par l'intermédiaire de la société Arca Patrimoine, au contrat d'assurance collective sur la vie en unités de compte de la société Inora Life dénommé Imaging.

La société Arca Patrimoine est intervenue en la double qualité d'intermédiaire en opérations d'assurances et de souscripteur d'assurance collective auprès de l'assureur Inora Life.

Mme X...a procédé, lors de son adhésion au contrat Imaging, le 19 septembre 2007, au versement d'une somme de 75. 000 euros sur le support Fastuo Dynamic qui correspond à un produit financier (Euro medium Term Notes ci-après EMTN) dont la performance est assise sur un panier d'actions.

Mme X...a, par la suite, procédé à deux versements complémentaires : le 19 octobre 2007 à hauteur de 30. 000 euros et le 12 janvier 2009 à hauteur de 5. 000 euros. Le montant total des sommes investies sur son contrat par Mme X...s'élève à 110. 000 euros. Par ailleurs, Mme X...a effectué plusieurs rachats partiels pour un montant total de 27. 000 euros. Le montant des sommes investies par Mme X..., net des rachats partiels qu'elle a effectués, s'élève donc à 83. 000 euros.

M. X...a, pour sa part, procédé lors de son adhésion au contrat Imaging, le 4 septembre 2007, au placement d'une somme de 70. 000 euros sur le support " Lisseo Dynamic " qui correspond, là encore, à un EMTN.

Le 29 janvier 2009, il a formulé une demande de rachat partiel d'un montant de 5. 000 euros. Le montant des sommes investies par M. X..., net du rachat partiel qu'il a effectué, s'élève donc à 65 000 euros. A la fin du mois de février 2010, M. X...a procédé à l'arbitrage de la totalité de son épargne investie dans le contrat Imaging vers le support dénommé « Alteo Dynamic » qui est un support similaire au support Lisseo Dynamic.

Par lettres respectivement adressées à la société Inora Life les 6 et 11 février 2012, Mme et M. X...ont fait part de leur volonté de renoncer à leurs adhésions aux contrats d'assurance vie précités, en motivant leurs demandes par une série de non conformités qui affecteraient la documentation contractuelle remise lors de leurs adhésions par la société Arca Patrimoine.

La société Inora Life leur a répondu, le 29 février 2012, en contestant tout manquement à son obligation précontractuelle d'information et en les informant qu'elle ne pourrait donner une suite favorable à leurs demandes de renonciation en raison de leur tardiveté.

Le 28 septembre 2012, les consorts X...ont saisi le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de faire annuler les contrats d'assurance pour dol et d'entendre condamner l'assureur et le courtier à leur rembourser les sommes investies ainsi qu'à les indemniser. A titre subsidiaire, ils demandaient que leur droit à renoncer aux contrats soit reconnu, que la restitution des sommes investies soit ordonnée et que des dommages-intérêts complémentaires leur soient octroyés.

Par jugement du 23 janvier 2015, le tribunal a :

• déclaré irrecevables les actions en nullité intentées par Mme X...et M. X...,

• condamné la société Inora Life à payer à Mme X...la somme de 83. 000 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 10 février 2012 au 10 avril 2012, puis au double du taux légal à compter du 11 avril 2012,

• condamné la société Inora Life à payer à M. X...la somme de 65. 000 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 17 février 2012 au 17 avril 2012, puis au double du taux légal à compter du 18 avril 2012,

• dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice (28 janvier 2013) produiront eux-mêmes intérêts à compter du 28 janvier 2014,

• ordonné l'exécution provisoire,

• condamné la société Inora Life à payer à M. X...et Mme X...la somme de 2. 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

• débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

• condamné la société Inora Life aux dépens exposés par elle ainsi qu'à ceux exposés par les consorts X...,

• laissé à la société Arca Patrimoine la charge des dépens par elle exposés.

La société Inora Life a interjeté appel de cette décision le 4 mars 2015. Les consorts X...ont fait de même le 20 mars 2015. Les deux instances ont été jointes.

Aux termes de ses dernières conclusions du 24 février 2017, la société Inora Life demande à la cour de :

Sur les demandes de nullité des contrats Imaging :

• juger que l'action en nullité pour dol des demandeurs est prescrite, en conséquence, confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a déclaré M. X...et Mme X...irrecevables en leurs actions en nullité des contrats Imaging,

• en toute hypothèse, juger que l'action en nullité pour dol de M. et Mme X...est non fondée, en conséquence, les en débouter.

Sur les demandes de renonciation au contrat Imaging formées par les consorts X...

• juger que la documentation précontractuelle remise à M. X...et Mme X...est conforme à la réglementation,

• juger que M. X...et Mme X...ont exercé tardivement leur faculté de renonciation à leurs adhésions no 02634272 et no 02637789 après l'expiration du délai de 30 jours fixé par l'article L. 132-5-1 du code des assurances,

• juger, en toutes hypothèses, que M. X...et Mme X...ont manifestement abusé de l'exercice de la faculté de renonciation et ont agi de mauvaise foi,

• en conséquence, infirmer le jugement intervenu en ce qu'il a condamné Inora Life à les rembourser des sommes investies avec intérêts majorés, et les débouter de leurs demandes tendant à obtenir la constatation de leur renonciation à leur adhésion au contrat Imaging et le remboursement des sommes investies par eux dans ce contrat.

Sur les manquements au devoir de conseil et de mise en garde :

• juger que la société Inora Life ne saurait voir sa responsabilité engagée au titre d'éventuels manquements au devoir de conseil ou de mise en garde, en conséquence, confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a débouté M. X...et Mme X...de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions fondées sur un prétendu manquement par la société Arca Patrimoine à son devoir de conseil ou de mise en garde,

• en toute hypothèse, juger que les demandes formées à ce titre par M. X...et Mme X...sont infondées dans la mesure notamment où les préjudices qu'ils invoquent sont manifestement hypothétiques,

• en conséquence, débouter M. X...et Mme X...de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions fondées sur un prétendu manquement par la société Arca Patrimoine à son devoir de conseil ou de mise en garde.

En tout état de cause :

• débouter M. X...et Mme X...de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
• condamner M. X...et Mme X...à lui payer la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

• les condamner aux entiers dépens avec recouvrement direct.

Dans des conclusions du 2 mars 2017, les consorts X...demandent à la cour de :

• débouter les sociétés Inora Life et Arca Patrimoine de toutes leurs demandes, fins, et conclusions,

• infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

• si la religion de la cour n'est pas faite quant à la circonstance que les mentions des bilans de situation patrimoniale et fiche patrimoniale...

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