Cour d'appel de Versailles, 9 mars 2011, 10/023648

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date09 mars 2011
Docket Number10/023648
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A

15ème chambre
Renvoi après cassation

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 MARS 2011

R. G. No 10/ 02364

AFFAIRE :

Lidwine X


C/
Société ARMATIS




Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juillet 2005 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOBIGNY
No Section : AD
No RG : 03/ 2390





Copies exécutoires délivrées à :

Me Judith BOUHANA
Me Laurence MEYER-TAIEB


Copies certifiées conformes délivrées à :

Lidwine X

Société ARMATIS



le : REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE NEUF MARS DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 12 mai 2010 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2010 cassant et annulant l'arrêt rendu le 16 janvier 2008 par la cour d'appel de PARIS 21 e Chambre A

Madame Lidwine X

75019 PARIS

comparant en personne,
assistée de Me Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS




****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

Société ARMATIS
Immeuble Le Quintet Bât D
79 Avenue Edouard Vaillant
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

représentée par Me Laurence MEYER-TAIEB, avocat au barreau de PARIS


****************


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2011, devant la cour composée de :

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,


et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
dans l'affaire,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE


Mme Lidwine X... a été engagée par la société MATRIIX spécialisée dans le télémarketing et les télé-services en qualité de télé-enquêteur suivant contrats de travail à durée déterminée en date 24 mars 1999, du 9 avril 1999, du 16 avril 1999 et des 3 et 10 mai 1999 ; la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 1999.

La convention collective SYNTEC est applicable aux relations contractuelles.

La société MATRIIX devenue la société CONVERGYS puis la société CONVERCALL lors de son acquisition par le groupe ARMATIS au mois d'août 2002, a été absorbée par la société ARMATIS à la suite d'une transmission universelle de son patrimoine le 30 septembre 2003.

Mme Lidwine X... a été nommée téléconseiller résident commercial à compter du 27 février 2001.

Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 20 mars 2002 puis en congé de maternité jusqu'au 16 décembre 2002 ; elle a ensuite été placée en arrêt maladie à compter de cette date et devait reprendre son travail le 24 mars 2003 ; elle a bénéficié d'un congé parental d'éducation à temps partiel à compter du 25 mars 2003.

Elle a été placée en congé exceptionnel du 9 au 16 mai 2003, a suivi un stage de formation du 20 au 28 mai 2003 puis a été placée en congé exceptionnel du 2 au 9 juin 2003 puis en dispense d'activité jusqu'à nouvel ordre à compter du 20 juin 2003.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 30 mai 2003 d'une demande dirigée à l'encontre de son employeur tendant à titre principal à voir ordonner la poursuite de son contrat de travail dans les fonctions de commerciale résidentielle chargée de clientèle et à titre subsidiaire de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de la société au paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 28 juillet 2005, le conseil des prud'hommes de Bobigny a :
- ordonné à la société ARMATIS de poursuivre le contrat de travail de Mme X... en qualité de chargée de clientèle,
- condamné la société à lui payer la somme de 37, 10 € à titre de paiement des tickets restaurant avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2003,
- condamné la société à lui payer la somme de 400 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme X... du surplus de ses demandes,
- mis les dépens à la charge de la société ARMATIS

La salariée a été licenciée pour faute grave le 12 octobre 2007 pour abandon de poste depuis le 8 mai 2007.

Sur appel interjeté par Mme X..., la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 16 janvier 2008 :
- confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- dit le licenciement fondé sur une faute grave,
- débouté Mme X... de ses prétentions,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme X... aux dépens.

Aux termes d'un arrêt rendu le 17 février 2010, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 16 janvier 2008 sauf en ce qu'il a ordonné à l'employeur de poursuivre le contrat de travail en qualité de chargée de clientèle et a condamné la société ARMATIS à payer à Mme X..., avec intérêts de droit, la somme de 37, 10 € à titre de tickets restaurant et a renvoyé la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt devant la cour d'appel de Versailles.

Mme X... a saisi la cour d'appel de Versailles le 11 mai 2010.
Vu les conclusions datées du 24 janvier 2011 reprises oralement tendant à l'infirmation du jugement rendu le 25 juillet 2005 sauf en ce qu'il a ordonné la poursuite du contrat de travail en qualité de chargée de clientèle et condamné la société ARMATIS au paiement de la somme de 37, 10 € au titre des tickets restaurant et celle de 400 € à titre...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT