Cour d'appel de Versailles, du 26 novembre 1999, 1997-9092

Docket Number1997-9092
Date26 novembre 1999
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
FAITS ET PROCEDURE,
Suivant acte notarié en date du 27 septembre 1995, Monsieur X... et Madame Y... ont acquis pour moitié chacun auprès des consorts ROUSSEAU, une propriété cadastrée B59, B60, B61 et B62 au lieudit LES AUTELS VILLEVILLON.
Suivant acte notarié en date du 27 avril 1996, Monsieur et Madame Z... ont acquis la parcelle B57 qui jouxte la parcelle B59.
Le 8 octobre 1996, Monsieur X... et Madame Y... ont assigné Monsieur et Madame Z... au possessoire devant le tribunal d'instance de NOGENT LE ROTROU, en vue d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, d'une part, le libre accès à leur parcelle B59, à défaut les autoriser à procéder aux opérations nécessaires et d'autre part, l'interdiction du stationnement de tout véhicule et notamment celui des défendeurs, pouvant obstruer cet accès et ce, sous astreinte, ainsi que le paiement, outre des dépens comprenant le coût du constat d'huissier, de la somme de 10.000 Francs de dommages-intérêts et de celle de 8.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur X... et Madame Y... ont exposé que la sortie du garage édifié sur leur parcelle B59 s'effectue par un portail à deux battants refait en 1992, donnant sur une ruelle qui débouche dans la rue principale dite "Grande Rue" ; que Monsieur et Madame Z... ont entrepris des travaux et interdit l'accès à ce portail, en implantant devant une clôture et en tendant une chaîne à l'extrémité de la ruelle devant laquelle ils garent leur véhicule ; que ces faits ont été consignés selon constat d'huissier en date du 8 juin 1996 et ont été reconnus par Monsieur et Madame Z....
Ils ont produit diverses attestations affirmant que le droit de passage litigieux a toujours existé et fait état d'actes de vente antérieurs, ainsi que de leur propre titre qui le mentionnent.
Ils ont rappelé que, selon les usages locaux, une ruelle est réputée commune jusqu'à preuve du contraire.

Monsieur et Madame Z... ont répliqué que le droit de passage n'est pas établi de manière claire et précise par les actes notariés ; qu'en outre, le remembrement de 1986, dont le procès-verbal ne souligne aucune servitude de passage, a purgé toutes celles qui auraient pu exister ; qu'aucune des deux propriétés n'est enclavée et que toutes deux ont accès à la "Grande Rue".

A titre reconventionnel, ils ont donc sollicité la condamnation de Monsieur X... et Madame Y... à leur payer la somme de 20.000 Francs à titre de dommages-intérêts et celle de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement en date du 18 juillet 1997, le tribunal d'instance de NOGENT LE ROTROU a débouté Monsieur X... et Madame Y... de l'intégralité de leur demandes, Monsieur et Madame Z... de leur demande en paiement de...

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