Cour d'appel de Versailles, du 5 février 1998, 1995-9743

Docket Number1995-9743
Date05 février 1998
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
Suivant actes sous seing privé en date du 19 mars 1993, la SNC PARFUMS et BEAUTE FRANCE -PBF- a souscrit auprès de la SA CENTRAL TELEPHONE deux contrats d'entretien de son équipement téléphonique concernant, le premier, la maintenance de son installation et, le second, la mise à disposition hebdomadaire d'un technicien pendant une demi-journée, moyennant des redevances annuelles respectives de 52.000 francs HT et de 40.000 francs HT.
Ces conventions ont été conclues pour l'année en cours et l'année civile suivante, et renouvelables ensuite par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des parties, par lettre recommandée, au moins trois mois avant la fin de l'année civile.
Le 23 septembre 1993, la société PBF a notifié à la société CENTRAL TELEPHONE sa décision de résilier les contrats à effet au 31 décembre 1993, et invité cette dernière à participer à un nouvel appel d'offres.
Le 14 décembre 1993, la société CENTRAL TELEPHONE a soumis son offre. Le 30 décembre 1993, la société PBF a confirmé la résiliation des contrats et, le 04 janvier 1994, la société CENTRAL TELEPHONE a protesté en rappelant que leur terme contractuel était fixé au 31 décembre 1994.
Après avoir vainement recherché une solution amiable, puis mis en demeure, le 07 septembre 1994, la société PBF de lui régler ses deux factures de redevances pour l'année 1994, la société CENTRAL TELEPHONE a obtenu du Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE, le 09 novembre 1994, une ordonnance d'injonction de payer la somme de 111.294,24 francs à l'encontre de son cocontractant.
Cette décision a été signifiée, le 06 décembre 1994, à la société PBF qui en a formé opposition le 29 décembre 1994.
Par jugement du 17 octobre 1995, le tribunal saisi la réformant
partiellement, a condamné la société PBF à régler à la société CENTRAL TELEPHONE la somme de 99.197,04 francs à titre d'indemnité de résiliation majorée des intérêts de droit depuis le 07 septembre 1994 et une indemnité de 15.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.
Appelante de cette décision, la société PBF allègue l'acquiescement non équivoque de la société CENTRAL TELEPHONE à la résiliation anticipée des contrats et sa renonciation au bénéfice de la clause pénale résultant de sa participation sans réserves, ni conditions à l'appel d'offres.
Elle soutient qu'en toute hypothèse, l'article 7 de la convention relatif aux modifications, extensions et déplacements dont la...

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