Cour d'appel de Versailles, 10 mars 2017, 15/07483

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
CitationSUR le numéro 1 A rapprocher : cassation, civile 1ère, 29 mai 2013 numéro 12-16.583
Date10 mars 2017
Docket Number15/07483
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 79A

1ère chambre
1ère section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 10 MARS 2017

R. G. No 15/ 07483

AFFAIRE :

EPIC INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL
C/
Laurent X...-Y
Kenneth Z
SOCIETE DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRETES " SPEDIDAM "

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS
No Chambre : 03
No Section : 04
No RG : 11/ 15443

Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
AARPI JRF AVOCATS

SELARL MINAULT PATRICIA

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX MARS DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :


EPIC INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL
4 avenue de l'Europe 94366 BRY SUR MARNE

Représenté par Me Bertrand ROL de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617, et Me Christophe CARON de l'AARPI Cabinet Christophe CARON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 2015 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS (chambre 1, section 5) le 11 juin 2014

****************

Monsieur Laurent X...-Y
né le 04 Août 1964 à PARIS (75008)


Représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619- No du dossier 20160175, et Me Guillem QUERZOLA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur Kenneth Z...
né le 24 Décembre 1950 à PARIS (75009)
...

Représenté par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619- No du dossier 20160175, et Me Guillem QUERZOLA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS


DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI


****************

SOCIETE DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRETES " SPEDIDAM "
No SIRET : 344 175 153
16 rue Amélie 75341 PARIS CEDEX 7

Représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619- No du dossier 20160175, et Me Guillem QUERZOLA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS


PARTIE INTERVENANTE







****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Janvier 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport, et Madame Nathalie LAUER, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,


****************Liaquat Ali X...dit Kenny Y..., batteur de jazz de renommée mondiale, est décédé le 26 janvier 1985 à Montreuil, laissant pour lui succéder ses deux fils Kenneth Z... et Laurent X...-Y....

Ceux-ci ont appris que l'Institut National de l'Audiovisuel (INA) commercialisait sur sa boutique en ligne accessible à l'adresse htppp :// boutique. ina. fr des vidéogrammes et phonogrammes reproduisant des prestations de leur père.

Ils ont fait établir un procès-verbal de constat et d'achat en ligne par un huissier de justice, les 14 et 15 décembre 2009, faisant apparaître l'offre en vente de 26 vidéogrammes et d'un phonogramme reproduisant des interprétations de Kenny Y..., sans autorisation.

Le 28 décembre 2009, Kenneth Z... et Laurent X...-Y...ont fait assigner I'NA devant le tribunal de grande instance de Créteil sur le fondement des articles L211-4 et L212-3 du code de la propriété intellectuelle.

Par une ordonnance du 17 novembre 2010, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Créteil incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 24 janvier 2013, le tribunal a :
- dit que le procès-verbal d'huissier de justice des 14 et 15 décembre 2009 est partiellement nul,

- écarté des débats les téléchargements réalisés dans le cadre de ce procès-verbal,

- dit que les demandeurs sont recevables à agir en leur qualité de titulaires des droits sur les interprétations de Kenny Y...,

- dit que la demande tendant à voir interdire l'exploitation des enregistrements est irrecevable,

- condamné I'INA à payer à Kenneth Z... et Laurent X...-Y...la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi résultant de l'exploitation non autorisée des interprétations visées dans les dernières écritures des demandeurs à l'exception de celle intitulée Jay Jay Johnson Bags Grooves,

- rejeté la demande reconventionnelle en dommages intérêts de I'NA,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné I'INA aux dépens.

Par arrêt du 11 juin 2014, la cour d'appel de Paris, saisie par l'INA, a confirmé le jugement sauf en ce qu'il a écarté le droit à réparation au titre de l'interprétation intitulée Jay Jay Johnson Bags Grooves.

Statuant à nouveau des chefs infirmés, elle a condamné l'INA à payer à Kenneth Z... et Laurent X...-Y...la somme de 5. 000 euros en réparation du préjudice subi des suites de l'exploitation non autorisée des 27 vidéogrammes et phonogrammes visés dans les écritures des intimés.

Par arrêt du 14 octobre 2015, la Cour de cassation a cassé l'arrêt « seulement en ce qu'il condamné l'INA à payer à Kenneth Z... et Laurent X...-Y...la somme de 5. 000 euros en réparation du préjudice subi des suites de l'exploitation non autorisée des 27 vidéogrammes et phonogrammes visés dans les écritures des intimés ».

La Cour de cassation a relevé que la cour d'appel a retenu que la dérogation prévue par l'article 44 de la loi du 1er août 2006 ne trouve à s'appliquer que pour autant que l'artiste interprète a autorisé la fixation et la première destination de son interprétation auquel cas l'INA peut s'affranchir de solliciter son autorisation ou celle de ses ayants droit pour une nouvelle utilisation de sa prestation.

Elle a jugé qu'en subordonnant ainsi l'applicabilité du régime dérogatoire institué au profit de l'INA à la preuve de l'autorisation par l'artiste-interprète de la première exploitation de sa prestation, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et donc violé le texte susvisé.

Par acte du 29 octobre 2015, l'INA a saisi la cour d'appel de Versailles, cour de renvoi.

La société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes, dite Spedidam, est intervenue volontairement aux côtés de MM X...-Y...et Z....

Dans ses dernières écritures portant le numéro 4 en date du 13 décembre 2016, l'établissement public industriel et commercial INA conclut à l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a dit que la demande tendant à voir interdire l'exploitation des enregistrements est irrecevable.

Il demande à la cour de :

- dire et juger que la Spedidam n'a ni qualité, ni intérêt à intervenir à la présente instance,

- déclarer la Spedidam irrecevable en son intervention volontaire et la débouter de l'ensemble de ses réclamations,

A titre principal
-dire et juger que l'INA était parfaitement autorisé à exploiter les archives objets du litige,

- débouter les intimés et la Spedidam de l'intégralité de leurs réclamations,

A titre subsidiaire
-débouter les intimés de leur demande de dommages et intérêts,

Sur les demandes de la Spedidam
-dire et juger que ces demandes, nouvelles en appel, sont irrecevables,

- débouter la Spedidam de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation et de publications judiciaires,

En tout état de cause
-dire et juger que l'article 49- II de la loi du 30 septembre 1986, tel que modifié par l'article 44 de la loi no 2006-961 du 1er août 2006, et tel qu'interprété par la Cour de cassation, est conforme au droit de l'Union européenne,

- dire et juger n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel et débouter la Spedidam de sa demande subsidiaire de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne,

En toutes hypothèses
-débouter les intimés et la Spedidam de l'intégralité de leurs réclamations,

- condamner in solidum Messieurs X...-Y...et Z..., ainsi que la Spedidam, à payer à l'INA la somme de 30 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

L'INA expose que l'arrêt prononcé le 14 octobre 2015, publié, est un arrêt de principe. Il estime que le jugement et l'arrêt remettaient en cause sa mission d'intérêt général et de service public. Il rappelle sa mission et le régime dérogatoire au droit d'autoriser et d'interdire des artistes interprètes prévu par l'article 49- II de la loi du 30 septembre 1986 modifié par la loi du 1er août 2006. Il indique que ce régime dérogatoire a pour effet de permettre à l'INA d'exploiter les archives qu'il détient en contrepartie du versement d'une rémunération aux artistes-interprètes, fixée par des accords collectifs conclus avec leurs syndicats représentatifs.

Il expose sa mission d'intérêt général et l'importance de celle-ci. Il indique qu'en matière de droits voisins et afin de lui permettre d'accomplir sa mission, la loi a instauré un régime spécifique lui permettant d'exploiter les archives dès lors qu'est conclu avec les représentants des artistes-interprètes un accord collectif prévoyant le versement d'une rémunération. Il souligne sa difficulté à se prévaloir de l'autorisation d'exploiter prévue par les articles L212-3 et L 212-4 du code de la propriété intellectuelle, CPI, et donc l'impossibilité d'exercer sa mission avant la modification de l'article précité.

Il cite la dérogation prévue par l'article 49- II in fine :
« Toutefois, par dérogation aux articles L. 212-3 et L. 212-4 du Code de la propriété intellectuelle, les conditions d'exploitation des prestations des...

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