Cour d'appel de Versailles, du 30 novembre 2000

Date30 novembre 2000
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
FAITS ET PROCEDURE : A l'occasion du lancement d'une nouvelle ligne de produits cosmétiques, la SA DECLEOR a confié à la SARL MARKETING VOYAGE CONSEIL -M.V.C.- l'organisation d'un séjour à SEVILLE en ESPAGNE auxquels étaient conviés 18 journalistes de la presse féminine. Le départ était prévu pour le 1er février 1996 à 16 heures 50 sur un vol de la Compagnie IBERIA et le retour le 03 février 1996. Le vol PARIS/SEVILLE a d'abord été retardé de 3 heures, puis après une interruption brutale du décollage a été annulé et reporté au lendemain matin. La société DECLEOR a annulé le voyage, puis a assigné la société M.V.C. devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE en remboursement du solde des honoraires versés et paiement de dommages et intérêts tandis que cette dernière a appelé en garantie, la SA de droit espagnol IBERIA LINEAS DE ESPANA. Par jugement rendu le 05 novembre 1997, cette juridiction après jonction des instances, a condamné la société M.V.C. à régler à la société DECLEOR la somme de 60.734 francs avec intérêts légaux à compter du 26 mars 1996, débouté la société DECLEOR de sa demande en dommages et intérêts, condamné la compagnie IBERIA à garantir la société M.V.C., dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, alloué des indemnités de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile aux sociétés DECLEOR et M.V. CONSEIL et condamné cette dernière aux dépens et la compagnie IBERIA aux dépens de l'appel en garantie. Appelante de cette décision, la compagnie IBERIA soulève l'irrecevabilité de l'action intentée par la société M.V.C. à défaut d'intérêt à agir puisqu'elle n'a pas été partie au contrat de transport. Elle soutient que sa responsabilité en qualité de transporteur ne peut en tout cas être engagée en application des conditions générales point 9 du contrat de transport ainsi que des dispositions impératives de la convention de Varsovie selon lesquelles lorsque la sécurité des passagers est en cause, le retard

de l'avion n'est pas générateur d'un préjudice réparable comme en l'espèce. Elle ajoute que la faculté d'annulation du contrat de transport dans l'hypothèse de l'ajournement d'un vol reconnue aux passagers est soumise à des conditions qui ne sont pas réunies en la cause. Elle précise que si sa responsabilité devait être retenue, elle ne pourrait être limitée qu'au préjudice découlant du refus des passagers de prendre le vol du lendemain matin correspondant au seul remboursement des billets auquel elle indique avoir déjà procédé à titre commercial. Elle demande, en conséquence, à la cour de déclarer irrecevable l'action de la société M.V.C. en application des articles 30-1, 24 et 3 de la convention de Varsovie et subsidiairement non...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT