Cour d'appel de Versailles, du 28 février 2001

Date28 février 2001
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
FAITS ET PROCEDURE Le ler septembre 1998 Monsieur et Madame X... ont vendu à Monsieur et Madame LE Y... un pavillon sis 9 rue des Tounesols à Cergy. Ce pavillon pour lequel le maître de l'ouvrage avait souscrit une police d'assurance dommages-ouvrages auprès des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA) avait fait l'objet d'une réception le 30 novembre 1987. Monsieur et Madame LE Y... ayant constaté des désordres ont, par acte du 23 novembre 1999 fait assigner leurs vendeurs et la MMA pour voir désigner un expert. Par ordonnance du 25 janvier 2000 le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Pontoise, a - mis hors de cause la MMA, - ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur Z.... Monsieur et Madame LE Y... ont interjeté appel de cette ordonnance. Ils demandent à la Cour de réformer cette décision en ce qu'elle a mis la MMA hors de cause, dire que celle-ci sera maintenue dans la cause et que le rapport d'expertise lui sera déclaré opposable et condamne la MMA à leur payer une indemnité de 5.000,00 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils font valoir d'une part qu'il n'appartenait pas au juge des référés de dire que la garantie décennale était expirée et d'autre part que si la garantie décennale est venue à échéance le 30 novembre 1997, ils étaient recevable à agir contre l'assureur dans les deux ans de la date à laquelle ils avaient eu connaissance de désordres. Ils rappellent que les désordres ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre le 14 novembre 1997 et existaient donc avant l'expiration du délai de garantie décennale mais qu'eux mêmes n'en ont eu connaissance qu'après la vente. Monsieur et Madame X... concluent aux mêmes fins et sollicitent le paiement d'une indemnité de 10.000,00 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils soutiennent qu'ils ont fait une déclaration de sinistre dans le délai décennal.

La MMA conclut à la confirmation de l'ordonnance et au paiement d'une indemnité de 5.000,00 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle expose que les époux LE Y... ont avoué judiciairement que les désordres invoqués ne sont pas de nature décennale et sont seulement esthétiques, qu'ils n'établissent pas que l'affaissement du dallage est apparu entre le 30 novembre 1987 et le 30 novembre 1997 et que la prescription est acquise. MOTIFS DE L'ARRET Attendu qu'en application de l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile le juge des...

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