Cour d'appel de Versailles, 20 septembre 2012, 11/02503

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date20 septembre 2012
Docket Number11/02503
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
J. M.
5ème Chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 20 SEPTEMBRE 2012

R. G. No 11/ 02503

AFFAIRE :

SAS THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE en la personne de son représentant légal


C/
Antoine X




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 16 Juin 2011 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de RAMBOUILLET
Section : Encadrement
No RG : 10/ 00071


Copies exécutoires délivrées à :

Me Florence MERCADE-CHOQUET
Me Jean-François BOULET


Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE en la personne de son représentant légal

Antoine X



le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE en la personne de son représentant légal
No SIRET : 562 068 155
Rue Gutenberg
ZA de Maurepas
78310 MAUREPAS
représentée par M. Jean Y..., Directeur des ressources humaines, muni pouvoir spécial en date du 05 juin 2012, assisté de Me Florence MERCADE-CHOQUET de la SCP LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220- No du dossier 10/ 05314,


APPELANTE ET INTIMÉE INCIDENTE


****************


Monsieur Antoine X

92370 CHAVILLE
comparant en personne, assisté de Me Jean-François BOULET de la SELARL BOULET LAMBERTI BEBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P02


INTIME ET APPELANT INCIDEMMENT


****************


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 21 Juin 2012, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSOEXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. Antoine X..., né le 26 septembre 1952, a été initialement embauché par la société Apollo Metal selon contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet à compter du 4 mai 1998 en qualité de manager financier. Il a été promu directeur financier dans cette structure comprenant 23 salariés au 1er juillet 2008 et ayant son siège social à Coignières (78). Sa dernière rémunération mensuelle brute s'est élevée à la somme de 5 749, 01 euros.

Le groupe ThyssenKrupp AG a acquis le groupe Apollo Metal afin de constituer une division spécialisée dans l'aéronautique et le spatial. La société Apollo Metal est devenue la société ThyssenKrupp Aerospace France.

A compter du 1er juillet 2008, la société ThyssenKrupp Aerospace France a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société ThyssenKrupp Materials France ayant son siège à Maurepas (78) et occupant environ 700 salariés. Puis, à compter du 1er juillet 2009, la société ThyssenKrupp Aerospace France a été dissoute par anticipation avec transmission universelle de son patrimoine à la société ThyssenKrupp Materials France.

Dans la perspective de la mise en place du contrat de location-gérance à effet au 1er juillet 2008, la société ThyssenKrupp Materials France a proposé le 27 juin 2008 à M. Antoine X... de prendre, au sein de son service contrôle de gestion, la responsabilité du suivi et de la révision des stocks tant au niveau international qu'au niveau national ou régional en étant placé sous l'autorité du responsable du contrôle de gestion. M. Antoine X..., faisant observer que ce poste constituait une rétrogradation par rapport au poste de directeur financier occupé par lui et qu'en outre les nouvelles fonctions proposées n'entraient pas dans ses compétences, a refusé la proposition selon courrier en date du 10 juillet 2008.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 19 décembre 2008 visant les dispositions prévues par l'article L. 1222-6 du code du travail, la société ThyssenKrupp Materials France, après avoir rappelé à M. Antoine X... les conditions d'acquisition de la société Apollo Metal par le groupe ThyssenKrupp AG et la prise en location-gérance du fonds de commerce de la société Apollo Metal, devenue la société ThyssenKrupp Aerospace France, lui a notifié une modification de son contrat de travail pour motif économique en raison de la réorganisation intervenue du fait de l'intégration de la société ThyssenKrupp Aerospace France dans l'environnement IT de société ThyssenKrupp Materials France ayant eu pour effet de mettre fin aux anciennes fonctions occupées par le salarié au poste de directeur financier. La société ThyssenKrupp Materials France a proposé à M. Antoine X... d'occuper le poste de contrôleur de gestion, statut cadre, au sein du site de Maurepas, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 000 euros payable 13 fois. M. Antoine X... a refusé.

M. Antoine X... a été licencié pour motif économique selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 29 avril 2009. Il a été dispensé d'effectuer son préavis qui a été payé.

***

M. Antoine X... a fait convoquer la société Société ThyssenKrupp Aerospace France et la société ThyssenKrupp Materials France le 22 février 2010 devant le conseil de prud'hommes de Rambouillet demandant à la juridiction de prononcer à titre principal la nullité du licenciement prononcé le 29 avril 2009 par la société ThyssenKrupp Aerospace France qui n'était plus son employeur depuis le 1er juillet 2008 et d'ordonner sa réintégration au sein de la société ThyssenKrupp Materials France avec le paiement des salaires depuis la...

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