Cour d'appel de Versailles, du 16 novembre 2001, 2000-924

Date16 novembre 2001
Docket Number2000-924
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
Monsieur X... est propriétaire d'un pavillon sis à EZANVILLE(95), 14 avenue de Reims, et a pour voisins mitoyens Monsieur et Madame Y..., propriétaires du pavillon situé au numéro 14 de la même rue. Suivant acte d'huissier en date du 16 septembre 1999, Monsieur X... a fait assigner Monsieur et Madame Y... devant le tribunal d'instance d'ECOUEN aux fins de les voir condamner à arracher la haie de thuyas et replanter les arbres à la distance réglementaire, à savoir à 2 mètres du mur séparatif ou de les réduire à la hauteur de 2 mètres; à procéder à l'élagage des thuyas et du sapin dont les branches dépassent sur sa propriété; à effectuer les travaux de dépose de la gouttière; à lui payer les sommes de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et de 4.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur et Madame Y... ont conclu au débouté. Reconventionnellement, ils ont sollicité l'allocation des sommes de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 19 novembre 1999, le tribunal d'instance D'ECOUEN a rendu la décision suivante: Condamne M. et Mme Y... à arracher ou à réduire à la hauteur déterminée dans l'article 671 du code civil la haie de thuyas, dans les deux mois de la signification du présent jugement et sous astreinte de 100,00 francs par jour de retard ; Condamne M. et Mme Y... à couper les branches qui avancent sur la propriété de M. X..., dans les deux mois de la signification du présent jugement et sous astreinte de 100,00 francs par jour de retard ; Condamne M. et Mme Y... à verser à M. X... les sommes de : - 2.000,00 francs à titre de dommages-intérêts, - 2.000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Déboute les

parties de leurs autres demandes ; Ordonne l'exécution provisoire de la décision, à l'exception de la condamnation fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Condamne M. et Mme Y... aux dépens. Par déclaration en date du 7 février 2000, Monsieur et Madame Y... ont relevé appel de cette décision. Par ordonnance de référé du 12 mai 2000, le Président de la cour de céans a limité l'exécution provisoire du jugement à une taille des thuyas à la hauteur de 6 métres. Les opérations de taille et d'élagage de la haie à la hauteur de 6 métres ont été effectuées le 15 septembre 2000, en présence de Monsieur X.... Ils soutiennent que l'article 671 du code civil a un caractère supplétif; qu'il y a lieu en l'espèce de se référer aux usages constants et reconnus; qu'il est d'usage dans la banlieue pavillonnaire de la région parisienne, en raison de l'exigu'té des terrains, de planter des haies à moins de 50 cm de la limite des jardins; que de plus, il n'existe aucune gêne causée par eux; qu'ils ont régulièrement procédé aux opérations d'élagage; que l'argument de Monsieur X... sur une prétendue humidité excessive ne résiste pas à l'examen des faits. En outre, ils entendent faire état d'une prescription trentenaire pour toute action concernant les thuyas, hauts de plus de 1,80 mètres depuis au moins 1971; soutiennent qu'une plainte pénale ayant donné lieu à une conciliation ne saurait être...

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