Cour d'appel de Versailles, CT0003, du 19 septembre 2006, 560

Presiding JudgeMonsieur François BALLOUHEY, président,
Date19 septembre 2006
Docket Number560
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre ARRET No RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 19 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/01953 AFFAIRE :
La COMMUNEd'ASNIÈRES SUR SEINE venant aux droits de l'association ASNIÈRES COMMUNICATION en la personne de son représentant légal C/ Alix X... Association ASNIÈRES COMMUNICATION Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE No Chambre : Section :
Activités diverses No RG : 0203091 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : La COMMUNE D'ASNIÈRES SUR SEINE venant aux droits de l'association ASNIÈRES COMMUNICATION en la personne de son représentant légal Mairie d'Asnières BP 217 92602 ASNIERES CEDEX Non comparante - Représentée par Me TUBIANA Éric, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 1030 APPELANTE [****************] Madame Alix X ... 92600 ASNIÈRES SUR SEINE Comparante - Assistée de Me FORTIN OLIVIER Laurence, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0717 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/008946 du 14/09/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) Association ASNIÈRES COMMUNICATION Chez Madame Catherine Y... liquidatrice amiable 9 rue Michelet 92600 ASNIÈRES SUR SEINE Non comparante - Non représentée - INTIMÉES [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 13 Juin 2006, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur François BALLOUHEY, président,
Madame Fabienne DOROY, conseiller,
-Débouter madame X... de ses demandes;
A titre très infiniment subsidiaire,
-Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.969,71 ç conformément aux dispositions de l'article R 516-37 du Code du travail;
-Fixer l'indemnité l'indemnité légale de licenciement à la somme de 42.194,92 ç en publication des dispositions de l'article R 122-2 du Code du travail;
-Fixer l'indemnité de préavis à la somme de 5.839, 42 ç;
-Fixer l'indemnité de congés payés sur préavis à la somme de 583,94 ç;
-Fixer l'indemnité de congés payés à 8.909,13 ç;
-Condamner madame X... aux entiers dépens.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues ora- lement à l'audience, madame X... demande à la cour de :
-lui adjuger l'entier bénéfice de ses précédentes écritures.
Pour un plus ample exposé des prétentions de madame X..., 2006, telles qu'elles figurent dans ses précédentes écritures, la cour renvoie ex- pressément à son arrêt avant-dire droit du 17 janvier 2006.
Le Ministère Public, par conclusions reçues le 8 juin 2006, conclut,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Versailles représenté par Madame Sylvie BOURGEOT, Substitut Général [****************] FAITS ET PROCÉDURE,
Madame Alix X... a été engagée en qualité de journaliste par contrat à durée indéterminée du 1er mai 1985, par l'Association ASNIÈRES COMMUNICATION, association constituée en 1961 et chargée de pourvoir à la gestion de la communication municipale de la commune d'Asnières-sur-Seine, notamment en ce qui concerne la conception et la réalisation du magazine "AS- NIÈRES INFORMATIONS MAGAZINE".
La municipalisation des activités de l'Association ayant été décidée par le Conseil municipal d'Asnières-sur-Seine, le 6 mai 1999, le maire a fait connaître à madame X..., le 27 mai 1999, que la commune se substituait à son précédent employeur, ce qui lui conférait la qualité d'agent public, mais que le bénéfice de la convention collective des journalistes lui était maintenu.
Nonobstant les mises en demeure du maire de rejoindre son poste Madame X... a fait part à celui-ci, les 4 et 30 juin 1999, de son refus de devenir agent municipal, en lui indiquant qu'elle se considérait comme salariée de la seule Association ASNIERES COMMUNICATION et qu'elle ne pourrait répondre à sa proposition d'embauche qu'après avoir été licenciée par cette dernière.
Par lettre du 20 juillet 1999, la commune d'Asnières-sur-Seine a indiqué à madame X... qu'elle la mettait en demeure une ultime fois d'intégrer les services municipaux.
Le 28 décembre 2001, l'Association a été dissoute par décision de son assemblée générale et madame Y..., sa présidente, a été désignée comme liquidatrice.
en l'état, à la nécessité d'attraire en la cause la présidente de l'association dissoute en sa qualité de liquidatrice.
l'Association ASNIÈRES COMMUNICATION représentée par sa dernière présidente devenue liquidatrice a été convoquée par lettre recom- mandée avec avis de réception remises à cette dernière en cette qualités, elle ne comparaît pas .
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La décision à intervenir est réputée contradictoire. Sur la demande de la commune d'ASNIÈRES-SUR-SEINE...

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