Cour d'appel de Versailles, du 19 octobre 2001

Date19 octobre 2001
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
Suivant acte notarié en date du 29 octobre 1998, Madame X... a consenti à Monsieur Y... et Madame Z... une promesse de vente d'un terrain à bâtir sis à ADAINVILLE (78). Monsieur Y... et Madame Z... ont accepté le bénéfice de cette promesse sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ou plusieurs prêts du CRÉDIT AGRICOLE ou de tout autre organisme bancaire, d'un montant de 1.000.000 francs au taux de 5,75 %, dans le respect des dispositions de l'article L 312-16 du code de la consommation; ils ont versé en contrepartie une indemnité d'immobilisation d'un montant de 38.000 francs, séquestrée à la Caisse des Dépôts et des Consignations. Il était convenu que Monsieur Y... et Madame Z... devaient déposer leur demande de prêt dans un délai de 15 jours suivant la signature de la promesse et informer dans un délai maximum de 6 semaines Madame X... de l'obtention ou du refus de l'octroi du prêt ou des prêts par l'établissement financier. Il était également stipulé que le promettant devrait mettre en demeure les bénéficiaires d'avoir à l'informer de l'obtention ou non du prêt à l'expiration du délai de 6 semaines. Suivant acte d'huissier en date du 9 avril 1999, les consorts A... ont fait assigner Madame X... devant le Tribunal d'Instance de MANTES-LA-JOLIE aux fins de voir constater à leur profit la non-réalisation de la condition suspensive de l'obtention d'un prêt; d'obtenir la restitution de l'indemnité d'immobilisation; de voir condamner Madame X... à leur verser les intérêts échus depuis le 4 mars 1999 conformément à l'article 312-17 du code de la consommation et à leur payer la somme de 10.000 francs (1.524,49 Euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous bénéfice de l'exécution provisoire. A l'appui de leurs prétentions, les demandeurs ont fait valoir qu'ils n'ont pu obtenir le prêt sollicité auprès du CRÉDIT AGRICOLE; que Madame X... a cependant refusé de leur restituer, malgré de

nombreuses relances, le montant de l'indemnité d'immobilisation. Les demandeurs n'ont fait état d'aucune autre demande de prêt formulée par eux auprès d'un autre organisme bancaire. Madame X... a conclu au rejet de ces prétentions; a prétendu que les consorts A... n'avaient pas rempli leurs obligations contractuelles en ne l'informant pas du dépôt de la demande de prêt ni du refus de l'obtention du prêt dans les délais stipulés dans le contrat; que le véritable motif de la renonciation reposait sur la volonté unilatérale des bénéficiaires de la promesse de vente de ne plus acquérir le terrain en raison de la présence sur celui-ci d'un tas de fumier. Par jugement contradictoire en date du 2 septembre 1999, le Tribunal d'Instance de MANTES-LA-JOLIE a rendu la décision suivante: DIT que l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 38.000 francs (5.793,06 Euros) devra être restituée à Monsieur Y... et Madame Z..., DIT que la Caisse des dépôts et des consignations devra remettre les fonds séquestrés à Monsieur Y... et Madame Z..., CONDAMNE Madame B... épouse C... à payer à Monsieur Y... et Madame Z... les intérêts au taux...

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