Cour d'appel de Versailles, 7 septembre 2007, 06/01503

Appeal Number473
Docket Number06/01503
Date07 septembre 2007
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
17ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 07 SEPTEMBRE 2007

R.G. No 06/01503

AFFAIRE :

S.A. STE D'ECONOMIE MIXTE DES
TRANSPORTS ET DE
L'ENVIRONNEMENT
MANTOIS (SOTREMA)



C/

Patrick X




Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2006 par le Conseil de Prud'hommes de MANTES LA JOLIE
Section : Commerce
No RG : 05/00183





Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :


S.A. STE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS ET DE L'ENVIRONNEMENT MANTOIS (SOTREMA)
33 rue Gustave Eiffel
ZI DES MARCEAUX
78710 ROSNY SUR SEINE

représentée par Me Clarisse MATHIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1438



APPELANTE
****************

Monsieur Patrick X

78840 FRENEUSE

comparant en personne, assisté de Me Yazid Y..., avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 260



INTIME
****************


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Marie-Noëlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président,
Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller,
Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT,




Exposé des faits et de la procédure

Suivant contrat à durée déterminée d'une journée, M. X... est engagé le 2 juillet 2002 par la société Sotrema en qualité de ripeur, moyennant une rémunération horaire de 7,12 euros, en remplacement d'un salarié absent.

Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective des activités de déchets.

Plusieurs autres contrats à durée déterminée sont ensuite conclus entre les parties, le dernier étant en date du 31 janvier 2003.

Le 23 janvier 2003, est établi un contrat à durée indéterminée à effet du 3 février 2003, le salarié étant engagé en qualité de ripeur junior au coefficient 100 moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 148 euros.

Les 30 avril et 21 juin 2004, la société Sotrema notifie à M. X... respectivement un avertissement pour retard et une mise à pied de trois jours pour absences.

M. X... se voit notifier une mise à pied disciplinaire de 8 jours le 10 septembre 2004 pour retard concernant la journée du 27 août 2004.

Convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement le 10 janvier 2005, fixé le 13 janvier suivant, M. X... est licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2005 dans les termes suivants :

« Au cours de l'entretien préalable du jeudi 13 janvier 2005, vous avez reconnu qu'à nouveau vous n'avez pas pris votre service à l'heure les 24 décembre 2004 et 8 janvier 2005; et n'avez pas pu nous donner d'explications valables.

Le 24 décembre 2004, vous êtes arrivé avec une demi-heure de retard. Vous avez dû être remplacé sur votre service. Nous retenons le fait que pour cette date, vous avez pris un autre service qui commençait plus tard. Toutefois ce retard a une fois de plus perturbé le service.

Le 8 janvier 2005 vous êtes arrivé en retard, et vous avez dû être remplacé au pied levé. De ce fait nous vous avons considéré en absence irrégulière.

Compte tenu de la répétition de ces faits, qui sont totalement intolérables, nous sommes amenés à prononcer votre licenciement pour faute grave. »

Contestant la validité de certains contrats à durée déterminé ainsi que le bien-fondé de son licenciement, M. X... saisit le Conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie afin d'obtenir :
-la requalification des contrats à durée déterminée du mois de juillet 2002 en contrat à durée indéterminée,
-la condamnation de la société à lui payer la somme de 1 400,13 euros au titre de l'article L 122-3-13 du Code du travail,
-la requalification des contrats à durée déterminée de janvier 2003 en contrat à durée indéterminée,
-la condamnation de la société à lui payer la somme de 1 400,13 euros au titre de l'article L 122-3-13 du Code du travail,
-la condamnation de la société Sotrema à lui verser les sommes suivantes :
*2 800,27 euros à titre d'indemnité de préavis,
*280,02 à titre de congés payés afférents,
*350 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
*8 892,28 euros à titre de rappel d'heure de nuit,



*889,22 euros à titre de congés payés afférents,
*8 500 euros à titre d'indemnité pour...

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