Cour d'appel de Versailles, du 3 décembre 1999, 1997-9382

Docket Number1997-9382
Date03 décembre 1999
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 8 octobre 1993, à effet au 1er novembre 1993, la SCPI IMMO'POSTE a donné à bail à Monsieur Gérard X... un appartement sis au 41, avenue Georges Pompidou à LEVALLOIS PERRET, lot n° 165. L'entrée dans les lieux de Monsieur X... devait intervenir le 9 octobre 1993, moyennant le paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la prise d'effet du contrat de bail.
Une clause particulière du bail mentionnait que l'appartement objet du contrat, était neuf, situé dans un immeuble neuf lui aussi, et n'avait jamais été occupé.
Arguant des désordres affectant l'appartement, Monsieur X... a cessé de régler loyer et charges et a rendu les clés au propriétaire le 16 mars 1995.
Par ordonnance de référé du tribunal d'instance de LEVALLOIS PERRET en date du 8 décembre 1994, Monsieur Y... a été désigné comme expert avec pour mission d'examiner les désordres existant dans l'appartement loué et d'en déterminer la cause ; préciser dans quelle mesure ces désordres rendent le logement inhabitable ou justifient une diminution du loyer ; indiquer les travaux nécessaires à la réparation des désordres et chiffrer ceux-ci.
L'expert a déposé son rapport le 12 juin 1996.
Par exploit d'huissier en date du 17 décembre 1996, la SCPI IMMO'POSTE a fait citer Monsieur X... et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 41 AVENUE GEORGES POMPIDOU, pour obtenir avec exécution provisoire, la condamnation de Monsieur X... à lui verser la somme de 87.675,95 Francs au titre des loyers et charges impayés et subsidiairement, dire et juger que l'abattement de loyer ne saurait excéder la somme de 25 % des loyers restant dus avec condamnation dans cette hypothèse de Monsieur X... à verser au
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 41 AVENUE GEORGES POMPIDOU la somme de 65.756,25 Francs à ce titre.
La SCPI IMMO'POSTE a en outre sollicité la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 41 AVENUE GEORGES POMPIDOU à lui verser la différence entre le montant de la condamnation prononcée par le tribunal et le montant des loyers restant dus par Monsieur X..., à savoir 87.675,95 Francs et celle de Monsieur X... en tous les dépens comprenant les frais d'expertise.
Monsieur X... a fait valoir qu'en raison des nombreux désordres affectant son logement, le bailleur a manqué à son obligation de délivrance ; il a ainsi sollicité la résolution du bail ; le remboursement de la somme de 21.200 Francs correspondant aux loyers et accessoires perçus outre celle de 36.500 Francs en réparation du préjudice matériel subi et 10.000 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a sollicité le débouté de la SCPI IMMO'POSTE, sollicitant subsidiairement la garantie de la SNC FRANCAISE DE CONSTRUCTION et de son assureur pour toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui.
Par jugement contradictoire en date du 4 septembre 1997, le tribunal d'instance de LEVALLOIS PERRET a rendu la décision suivante :
Vu le rapport de Monsieur Y... du 12 juin 1996,
- constate que Monsieur X... a subi un réel préjudice de jouissance pendant la durée du bail qu'il avait avec la SCPI IMMO'POSTE signé le 8 octobre 1993,
- condamne la SCPI IMMO'POSTE à réparer ledit préjudice par un abattement de 29.225,32 Francs sur les loyers dus par Monsieur X...,
- condamne en tant que de besoin Monsieur X... à régler la somme de 58.450,63 Francs sur les loyers arriérés du 1er mars 1994 au 15
mars 1995,
- condamne le Syndicat des Copropriétaires à garantir la SCPI IMMO'POSTE du montant des condamnations prononcées contre elle soit 29.225,32 Francs,
- ordonne l'exécution provisoire,
- condamne la SCPI IMMO'POSTE à verser à Monsieur X... la somme de 5.000 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens incluant les honoraires de l'expert.
- dit que le Syndicat des Copropriétaires devra garantir la SCPI IMMO'POSTE du montant de ces dernières condamnations,
- rejette le surplus des demandes principales ou reconventionnelles. Monsieur Gérard X... a fait appel de cette décision le 13 novembre 1997. Il fait grief au premier juge d'avoir refusé de prononcer la résolution judiciaire du bail alors que la SCPI IMMO'POSTE a manqué à ses obligations du bailleur découlant de l'article 1719 du code civil ; qu'elle ne pouvait ignorer les malfaçons affectant l'immeuble ; qu'il a été dans l'obligation d'effectuer par lui-même certains travaux pour un montant de 14.692,94 Francs. Il indique qu'il est donc parfaitement fondé à solliciter la résolution judiciaire du bail et la restitution de la...

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