Cour d'appel de Versailles, 2 février 2011, 10/01945

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date02 février 2011
Docket Number10/01945
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES




Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 02 FEVRIER 2011

R. G. No 10/ 01945

AFFAIRE :

Sabrina X...

C/
Aîchouba Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 09 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00067


Copies exécutoires délivrées à :

Me Béatrice BONACORSI
Me Francine WATEL


Copies certifiées conformes délivrées à :

Sabrina X...

Aîchouba Y...



le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Sabrina X...
...
95870 BEZONS

Ayant pouor conseil Me Béatrice BONACORSI, avocat au barreau de VAL D'OISE


****************
Madame Aîchouba Y...
...
95870 BEZONS

ayant pour conseil par Me Francine WATEL, avocat au barreau de VAL D'OISE


****************


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,



PROCEDURE

Mme Sabrina X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 24 novembre 2010, l'appel portant sur la totalité de la décision déférée..

FAITS

Suivant contrat de travail en date du 26 juin 2008, Mme Sabrina X... et M. Christophe Z... ont engagé Mme Aïchouba Y... en qualité d'assistante maternelle, bénéficiaire d'un agrément depuis le 7 février 2007, au salaire brut horaire de 3, 89 €, à effet du 11 août 2008, pour accueillir leur fils, Kiliann Z..., né le 11 novembre 2006, à son domicile.
Aux termes du contrat de travail, Mme Aïchouba Y... devait travailler 5 jours par semaine, du lundi au vendredi, de 8 heures 30 à 18 heures 30, pendant une durée mensuelle de 3 semaines et une durée annuelle de 30 semaines.
Par courrier recommandé du 4 février 2009, distribué le 7 février, Mme Aïchouba Y... a déclaré démissionner de son emploi et a refusé d'accueillir l'enfant à compter du 5 février.
Le 5 février 2009, la salariée donnait par écrit sa démission et le même jour, les parents de l'enfant rappelaient à la salariée le non-respect du délai de préavis de 15 jours.
Le 7 février 2009, les parents de l'enfant réclamaient une somme correspondant à l'indemnité de préavis non effectué et le 11 février suivant, la salariée indiquait avoir été contrainte de démissionner et réclamait le paiement de diverses indemnités.
Le 11 février 2009, la salariée répondait qu'elle avait rompu brutalement le contrat du fait des insultes reçues le 4 février au soir et sollicitait la remise des documents sociaux.
La convention collective applicable est celle des assitants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 et le salaire moyen de la salariée était de 597, 97 brut.
Mme Aïchouba Y... a saisi le C. P. H le 26 février 2009 de demandes dans le cadre de la rupture de son contrat de travail et tendant à voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.
Par ordonnance en date du 28 avril 2009, le bureau de conciliation a ordonné à Mme Mme Sabrina X... de remettre à Mme Aïchouba Y..., au plus tard le 7 mai 2009, une attestation Assedic, un certificat de travail et le bulletin de paie du mois de février 2009 et renvoyé les...

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