Cour d'appel de Versailles, CT0005, du 31 janvier 2006

Date31 janvier 2006
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59C Chambres commerciales réunies ARRET No CONTRADICTOIRE DU 31 JANVIER 2006 R.G. No 04/08111
AFFAIRE : S.A. Z... Bernard Mr Z... Bernard C/ SA FIAT AUTO FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 1998 par le Tribunal de Commerce de PARIS No Chambre : 1ère No RG : 38165/98 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE Maître RICARDREPUBLIQUE X... AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu, en audience publique et solennelle, l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) du 23 Juin 2004, cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (3ème chambre - section B), le 8 Mars 2002, S.A. Z... Bernard dont le siège social est : Chemin Montaut - 64300 BONNUT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Monsieur Bernard Z... né le 26 Mars 1950 à ORTHEZ (64300), de nationalité FRANCAISE Chemin Montaut - 64300 BONNUT représentés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, Avoués à la Cour - N du dossier 0440570 assistés de Maître B..., Avocat au Barreau D'AIX ENPROVENCE **************** DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI SA FIAT AUTO FRANCE dont le siège social est : ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par Maître Claire RICARD, Avouée - N du dossier 240691 assistée de Maître Bruno D... (avocat au barreau de PARIS) **************** Composition de la Cour : L'affaire a été débattue à l'audience
relatifs aux difficultés rencontrées pour respecter leur engagement de trouver de nouveaux locaux dans un délai précisément fixé, puis repoussé.
Elle souligne qu'elle a résilié le contrat avant que le concessionnaire n'engage des investissements immobiliers pour le transfert de la concession et discute sa prétendue responsabilité dans les conséquences du rachat par monsieur Z..., pour un franc, des actions de la société DEBIBIE dont ce dernier a librement négocié les conditions sans qu'aucune promesse de durée minimale de contrat ne lui ait été faite.
Relativement aux conditions d'exécution du préavis, elle explique que le contrat prévoyait la limitation du montant du crédit fournisseur à l'issue du douzième mois de préavis et soutient que ces dispositions ne contreviennent pas à l'article L. 442-6 du code de commerce, inapplicables aux contrats soumis au règlement d'exemption CE no 1475/95, et qu'elles ne sont pas discriminatoires.mmerce, inapplicables aux contrats soumis au règlement d'exemption CE no 1475/95, et qu'elles ne sont pas discriminatoires.
Elle discute la prétendue violation de l'obligation d'exclusivité en s'expliquant sur la lettre circulaire adressée à la société SCV et en relevant que les publicités ont paru postérieurement au terme du contrat.
Subsidiairement, elle relève que le préjudice prétendument subi n'est aucunement justifié, la SA BERNARD Z... n'ayant pas chiffré la perte hypothétique des seules ventes qu'elle pourrait avoir subie à raison de la seule diminution du crédit fournisseur.
Elle considère que les frais de recherche d'un terrain comme ceux de réalisation d'études, qui ont été engagés par la SA BERNARD Z..., ne peuvent pas être mis à sa charge et relève que ceux dits de liquidation ne sont pas justifiés.
publique et solennelle du 13 Décembre 2005, Monsieur Denis COUPIN, Conseiller, ayant été entendu en son rapport,
devant la Cour composée de :
Madame Simone GABORIAU, Présidente,
Monsieur Jean-François FEDOU, Conseiller,
Monsieur Denis COUPIN, Conseiller,
Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller,
Madame Evelyne LOUYS, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse Y.... Vu la communication de l'affaire au Ministère Public en date du 20 Septembre 2005 ; FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Bernard Z... dirigeait une société GARAGE MOLIA qui était concessionnaire FIAT à ORTHEZ (Pyrénées Atlantiques).
Il a été pressenti pour reprendre la société DEBIBIE, titulaire de la
concession FIAT de DAX, laquelle rencontrait des difficultés financières. Après différentes tractations intervenues en 1994 et 1995, les relations avec le constructeur étaient fixées par deux contrats et leurs avenants conclus le 26 novembre 1996, à effet du 1er octobre précédent, pour une durée indéterminée.
La reprise de la concession était assortie d'un projet de sa réimplantation, sur un terrain à acquérir. Les recherches d'un site commercialement adapté se sont poursuivies, de manière infructueuse, jusqu'en juillet 1997 et, par lettre du 4 août 1997, la société FIAT AUTO FRANCE a notifié la résiliation des deux contrats de concession, Relativement aux primes dites MOS, elle observe qu'elles sont sans rapport avec le caractère prétendument abusif de la rupture, que la SA BERNARD Z... ne se plaint de ce système que pour les années 1995 et 1997 mais pas pour 1994 et 1996. Elle en décrit le détail et fait valoir que la SA BERNARD Z... n'établit pas en quoi elle aurait pu ou dû bénéficier de primes qu'elle n'a pas perçues. Elle indique que la circulaire du 26 juin 1995 n'a jamais été appliquée, les critères retenus pour 1994 ayant été reconduits. Elle considère que la SA
BERNARD Z... ne démontre pas le caractère prétendument irréalisable des objectifs proposés pour 1997 alors qu'elle n'a pas exercé la possibilité contractuelle de les remettre en cause et qu'elle les discute tardivement.
Elle conclut ainsi à la confirmation de la décision des premiers juges qui ont retenu que les demandes n'étaient pas justifiées au regard des règles, en vigueur dans le réseau FIAT, qui font la loi des parties.
Sur l'action personnelle de monsieur Z..., elle prétend que ce dernier ne justifie d'aucun intérêt à agir. Elle explique qu'un actionnaire ne peut se prévaloir d'un préjudice qu'aurait subi la société en raison de la perte de valeur de ses titres ou de son compte-courant. Elle soutient que la perte des apports et celle des rémunérations ne sont aucunement justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum et que monsieur Z... n'est pas recevable ni fondé à invoquer un tel grief.
Aussi, conclut-elle à la confirmation du jugement, à l'irrecevabilité de monsieur Z..., à défaut à son mal fondé, au débouté de la SA
BERNARD Z... en toutes ses demandes. Elle réclame à ces derniers 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
sous un préavis de deux ans.
Estimant cette décision abusive, la SA BERNARD Z... et monsieur Z... ont assigné la société FIAT AUTO FRANCE devant le tribunal de commerce de Paris pour demander que soit prononcée la résiliation des contrats de concession aux torts exclusifs de la société FIAT AUTO FRANCE, et obtenir le paiement, à titre de dommages et intérêts, de diverses sommes correspondant aux préjudices subis ainsi que celles afférentes à des primes pour les années 1995 et 1997.
Par un jugement rendu le 16 novembre 1996 cette juridiction a estimé que la résiliation intervenue le 4 août 1997 ne pouvait être qualifiée d'abusive et n'était donc ni fautive ni génératrice de préjudice. Elle a débouté la SA BERNARD Z... et monsieur Z... de leurs demandes et les a condamnés solidairement à payer à la société FIAT AUTO FRANCE 10.000 francs (1.524,49 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Sur appel interjeté par la SA BERNARD Z... et monsieur Z... et par arrêt rendu le 8 mars 2002, la cour d'appel de Paris a considéré que la société FIAT AUTO FRANCE avait manqué à son obligation de loyauté et avait abusé de son droit de résiliation. Elle a réformé le jugement et condamné la société FIAT AUTO FRANCE à payer, à titre de dommages et intérêts, 300.000 euros à la SA BERNARD Z... et 76.000 euros à monsieur Z... ainsi que 7.000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Retenant que les prétentions chiffrées des appelants différaient entre les motifs et le dispositif et que celles relatives aux primes étaient incompréhensibles, elle a rejeté la demande d'indemnisation de ce chef de préjudice.
Sur un pourvoi formé par la société FIAT AUTO FRANCE la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation, par un arrêt rendu le 23 juin 2004, a cassé...

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