Cour d'appel de Versailles, du 16 novembre 2004, 2003-04441

Date16 novembre 2004
Docket Number2003-04441
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38C 1ère chambre 2ème section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 16 NOVEMBRE 2004 R.G. Nä 03/04441 AFFAIRE : Gérard X... C/ BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2003 par le Tribunal d'Instance de CHARTRES Nä Chambre : Nä Section : Nä RG : 268/02 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le :
à : SCP FIEVET-LAFON SCP KEIME GUTTIN JARRY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Gérard X... né le 12 Janvier 1944 à ST CYR L ECOLE (78210) de nationalité FRANCAISE 38 rue Normande 28230 EPERNON représenté par la SCP FIEVET-LAFON - Nä du dossier 230909ä, avoués assisté de Me Jean-Dominique LE BOUCHER (avocat au barreau de PARIS) APPELANT [**][**][**][**][**][**][**][**] BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE venant aux droits de la BPROP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège 9 avenue NEWTON 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - Nä du dossier 03.612, avoués assisté de Me TREMBLAY ET ASSOCIÉS (avocats au barreau de CHARTRES) INTIME [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Octobre 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Charles LONNE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Charles LONNE, Président, Madame Evelyne LOUYS, Conseiller, Mme Annie DABOSVILLE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha Y..., 5FAITS ET PROCEDURE, Par jugement du 27 mai 2003,; auquel la cour se réfère pour l'exposé du litige opposant les parties, le tribunal d'instance de CHARTRES a déclaré recevable la demande de la BPROP, condamné Monsieur X... à payer à la BANQUE
POPULAIRE VAL DE FRANCE, venant aux droits de la BPROP, la somme de 51.163,10 outre intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2000, débouté les parties du surplus de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, et condamné Monsieur X... aux dépens. Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 19 juin 2003 et, dans ses dernières écritures déposées le 15 septembre 2004, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de son argumentation, demande à la cour de : à titre principal : - constater que l'action engagée par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE n'a été valablement engagée que le 16 janvier 2002, - constater que le délai biennal de forclusion de l'article L.311-37 du code de la consommation a expiré le 8 janvier 2000, - en conséquence, dire l'action engagée par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE forclose, à titre subsidiaire : - constater que le crédit à la consommation objet du litige a été consenti sans aucune offre préalable, - en conséquence, juger que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE sera déclarée déchue de son droit à percevoir des intérêts ainsi que le montant de la clause pénale prévue au contrat, - juger que les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront imputées sur le capital restant dû, à titre plus subsidiaire : - condamner la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à verser à Monsieur X... la somme de 51.163,10 , à titre de réparation du préjudice qui lui a été causé par le manquement de la banque à son devoir de loyauté, - constater la compensation de droit entre la créance de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et les dommages et intérêts dus à Monsieur X..., à titre infiniment...

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