Cour d'appel de Versailles, 12 décembre 2007, 07/678

Docket Number07/678
Appeal Number531
Date12 décembre 2007
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 58E

14ème chambre

ARRET No

contradictoire

DU 12 DECEMBRE 2007

R.G. No 07/00678

AFFAIRE :

Madeleine X
...

C/
Société GAN




Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre : 06
No Section :
No RG : 02/1784

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me RICARD
SCP DEBRAY-CHEMIN
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSES devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (2ème chambre civile) du 19 octobre 2006 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES à la 3ème chambre civile, le 3 juin 2005

Madame Madeleine X
née le 24 Mars 1927 à LAON (02000)
de nationalité Française

02000 LAON
représentée par Me Claire RICARD - No du dossier 270056
assistée de Me Philippe LAMOTTE (avocat au barreau de PARIS)


Madame Marguerite Z
née le 05 Janvier 1922 à MONTARGIS (45200)
de nationalité Française
...
59540 CAUDRY
représentée par Me Claire RICARD - No du dossier 270056
assistée de Me Philippe LAMOTTE (avocat au barreau de PARIS)


****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

Société GAN
Tour GAN
Départemental IA Place de l'Iris
92082 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN - No du dossier 07000146
assistée de Me Caroline MOREAU-DIDIER (avocat au barreau de PARIS)



****************


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Novembre 2007, Monsieur Thierry FRANK, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Thierry FRANK, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Mme Ingrid ANDRICH, Conseiller,


qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI
FAITS ET PROCEDURE

Mesdames Z... et X... sont propriétaires indivises d'un immeuble d'habitation situé..., qui a été endommagé par un incendie le 15 mars 1998.

Le GAN, assureur de l'immeuble ayant refusé sa garantie, les consorts B... se sont adressés à justice.

Par jugement du 8 septembre 2003, le tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé la nullité du contrat souscrit pas les consorts B... le 19 novembre 1968, modifié le 20 novembre 1995, et débouté ces derniers de toutes leurs demandes.

Sur appel interjeté par les consorts B..., la troisième chambre de la Cour d'appel de Versailles a, par un arrêt du 3 juin 2005, confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Aux termes d'un pourvoi formé par les consorts B..., la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt en date du 19 novembre 2006, cassé et annulé l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la cour de Versailles autrement composée.

Au visa des articles L 113-2.3o et L 113-8 du code des assurances, après avoir rappelé que la sanction prévue par le second de ces textes n'est encourue qu'en cas de méconnaissance intentionnelle des prescriptions du premier, la cour suprême a jugé qu'en se déterminant, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, et sur la seule affirmation que les consorts B... ne pouvaient exciper de leur bonne foi, " la cour d'appel qui aurait dû, comme elle y était d'ailleurs invitée par les conclusions des assurés, rechercher si l'omission de déclaration de l'aggravation du risque avait été faite de mauvaise foi, dans l'intention de tromper l'assureur, n'avait pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;

Mesdames Z... et X... demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement du 8 septembre 2003 en ce qu'il a déclaré leur demande recevable, et rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription avancée par le GAN,

- débouter le GAN de sa demande de nullité du contrat no15921 souscrit le 19 novembre 1968,

- constater que les seules conditions générales applicables sont celles du formulaire A17 bis émis par la compagnie l'AIGLE le 2 novembre 1968,

- dire inopposable les conditions générales postérieures au contrat GAN,

- constater que le contrat no 15 921 prévoit de manière limitative les obligations déclaratives des assurés en cours de contrat, en référence aux questions posées lors de la signature et que les conditions d'occupation des lieux ne figurent ni directement, ni par allusion, parmi les clauses relevant de l'obligation de déclaration,

- constater que le...

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