Cour d'appel de Versailles, du 26 février 1999, 1994-6332

Date26 février 1999
Docket Number1994-6332
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
FAITS ET PROCEDURE,
Aux termes de l'arrêt avant-dire-droit de la Cour de céans en date du 18 octobre 1996, il résulte que :
Par acte notarié du 9 juin 1986, la SARL "Société IMMOBILIERE DEVENIR PROPRIETAIRE dite "S.I.D.P" et Madame Sylvie X... ont conclu un contrat de location-accession à la propriété portant sur un appartement situé 19, rue de PLOUGASTEL à MONTIGNY LE BRETONNEUX.
Le 14 avril 1993, la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers des YVELINES communiquait à la S.I.D.P un plan conventionnel du passif de Madame Sylvie X... prévoyant un moratoire de six mois de sa dette évaluée à la somme de 115.287,83 Francs.
Le 31 janvier 1994, la S.I.D.P a assigné Madame Sylvie Y... et Monsieur Z... pour voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat, ordonné l'expulsion des occupants et autorisé le séquestre de leurs meubles. La S.I.D.P réclamait, en outre, paiement de : [* la somme de 173.204,87 Francs de redevances et charges impayées, *] celle de 2.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La S.I.D.P sollicite enfin la publication du jugement et sa publication du jugement au bureau des hypothèques.
A l'appui de ses demandes, la S.I.D.P exposait qu'à l'issue du moratoire fixé par le plan conventionnel, Madame Sylvie Y... n'avait pas réglé le montant des redevances arriérés et que sa dette a, au contraire, augmenté.
Par le jugement déféré, en date du 2 mai 1994, le tribunal d'instance de VERSAILLES a condamné Madame Z... à payer à la SARL DEVENIR PROPRIETAIRE "S.I.D.P" la somme de 129.286,87 Francs et a débouté cette dernière de sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion.
Au soutien de l'appel qu'elle a interjeté contre cette décision, S.I.D.P fait valoir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande de condamnation en ce qu'elle portait sur le droit au bail (2.540 Francs) et les charges de copropriété (41.378 Francs) et souligne qu'elle verse aux débats les justificatifs du bien fondé de ces demandes.
Sur la résiliation du contrat et l'expulsion, S.I.D.P souligne que le principe de résiliation de la convention de location accession est acquis dès lors que les époux Z... ont un arriéré de redevance, malgré un commandement qu'elle estime régulier et qui visait la clause résolutoire qui leur a été délivré le 3 août 1992, et qu'en outre, Madame Z... n'a pas levé l'option de vente dans le délai qui lui était imparti.
Elle considère que le moratoire décidé par la commission de surendettement -et d'ailleurs non respecté par Madame Z...- ne saurait avoir modifié les conséquences du défaut de paiement des époux Z....
S.I.D.P souligne enfin que Madame Z... a méconnu les articles 3 (p.20 du contrat) et 2 (p.10 du contrat), ce qui justifie la résiliation de celui-ci et s'oppose à l'octroi de tout délai au profit des intimés.
Elle demande, en outre, condamnation des époux Z... à lui payer 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Madame Z... fait valoir que les pièces versées aux débats par S.I.D.P ne justifient pas de sa demande en paiement, soulignant que la somme demandée pour le droit au bail non plus que celle demandée pour arriéré de charges de copropriété n'apparaissent dans le commandement qui lui a été délivré et que...

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