Cour d'appel de Versailles, 13 juillet 2011, 10/03091
Case Outcome | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date | 13 juillet 2011 |
Docket Number | 10/03091 |
Court | Court of Appeal of Versailles (France) |
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUILLET 2011
R. G. No 10/ 03091
AFFAIRE :
Ghalede X...
C/
S. A. S. LOGICA IT SERVICES FRANCE anciennement dénommée UNILOG IT SERVICES venant aux droits de LOGICACMG en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 11 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : Encadrement
No RG : 09/ 00278
Copies exécutoires délivrées à :
Me Vincent LECOURT
Me Marie-Alice JOURDE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Ghalede X...
S. A. S. LOGICA IT SERVICES FRANCE anciennement dénommée UNILOG IT SERVICES venant aux droits de LOGICACMG en la personne de son représentant légal
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUILLET DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Ghalede X...
né le 25 Décembre 1968 à CLICHY (92)
...
95530 LA FRETTE SUR SEINE
comparant en personne, assisté de Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE
APPELANT
****************
S. A. S. LOGICA IT SERVICES FRANCE anciennement dénommée UNILOG IT SERVICES venant aux droits de LOGICACMG en la personne de son représentant légal
17, place des Reflets
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Marie-Alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANERAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur Ghalede X... est appelant d'un jugement prononcé par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil, Section Encadrement, en date du 11 mai 2010, dans une affaire l'opposant à la société LOGICA IT SERVICES FRANCE.
*
M. Ghalede X..., né le 25 décembre 1968, a été a été embauché par la société CMG FRANCE SA en qualité de " consultant systèmes et réseaux ", par CDI le 27 mars 2002 à effet du 2 avril suivant, position cadre, position 2. 11, coefficient 115 de la convention collective des bureaux d'études techniques (Syntec).
Il a été embauché selon un forfait de 217 jours travaillés moyennant un salaire initial de 41. 162 euros annuel (soit 3. 430, 16 € par mois), outre une prime de vacances conventionnelle et une clause de non-concurrence était insérée au contrat de travail.
Le 1er juillet 2004, sa rémunération annuelle de base était portée à 3. 700 € brut.
Le 1er juillet 2005, sa rémunération annuelle de base était portée à 47. 064 € brut, soit un salaire mensuel brut de 3. 922 €.
Le 13 décembre 2006, son contrat était transféré à la société Unilog IT Services à la suite de l'opération de mise en location-gérance entre les deux sociétés.
Le salarié, déplorant l'absence de suivi administratif lors de ses déplacements à l'étranger, le retard sur ses avances et remboursement de notes de frais, le manque de suivi de carrière et de formation et ne pouvant obtenir une revalorisation de sa situation ressortant de la qualification d'architecte réseaux (position, salaire), a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courriel en date du 31 juillet 2007, avec prise d'effet au 30 septembre 2007.
Par courrier du 25 septembre 2007, l'employeur prenait acte de la rupture du contrat de travail et dispensait le salarié de l'application de la clause de non-concurrence.
**
Le 6 juillet 2009, monsieur Ghalede X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir son classement au coefficient 150 dans la classification conventionnelle et une reconstitution de carrière.
Par jugement en date du 11 mai 2010, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil, Section Encadrement, a :
- constaté que le salaire de monsieur Ghalede X... et son évolution ne sont pas liés au coefficient conventionnel
-constaté que la société LOGICA n'a commis aucun manquement grave dans la relation de travail ave monsieur Ghalede X...
-dit, en conséquence, que la prise d'acte de rupture énoncée le 31 juillet 2007, doit produire les effets d'une démission
-débouté monsieur Ghalede X... de l'intégralité de ses demandes
-condamné monsieur Ghalede X... à verser à la société LOGICA la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du CPC
***
Par conclusions écrites, visées par le greffier et soutenues oralement, M. Ghalede X..., appelant, demande à la cour de :
• infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
• dire et juger que le poste occupé par monsieur Ghalede X... doit être classé au coefficient 150 dans la classification conventionnelle
• A titre principal,
• surseoir à statuer sur les conséquences financières
• avant-dire droit, ordonner à la société LOGICA IT SERVICES FRANCE de reconstituer sa carrière sur la base du salaire moyen versé à ses salariés bénéficiant du coefficient 150 et de fournir la DADS 2 et tous éléments susceptibles de permettre à la cour d'apprécier les motifs objectifs des disparités de rémunération constatées entre salariés dépendant dudit coefficient et occupant la fonction...
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