Cour d'appel de Versailles, 11 mai 2011, 10/02651

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number10/02651
Date11 mai 2011
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES




Code nac : 80B

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 11 MAI 2011

R. G. No 10/ 02651

AFFAIRE :

Marcel X...


C/
S. A. ENTREPRISE ARION




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 15 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Encadrement
No RG : 09/ 00150


Copies exécutoires délivrées à :

Me Grégory MARTIN
Me Laurence CIER


Copies certifiées conformes délivrées à :

Marcel X...

S. A. ENTREPRISE ARION



le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE MAI DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Marcel X...
...
91460 MARCOUSSIS

comparant en personne,
assisté de Me Grégory MARTIN, avocat au barreau de PARIS


APPELANT
****************


S. A. ENTREPRISE ARION
41 rue Georges Clémenceau
78350 JOUY EN JOSAS

représentée par Me Elsa GAILLARD substituant Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE


****************


Composition de la cour :



L'affaire a été débattue le 21 Mars 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

M. Marcel X... a été engagé par la société ENTREPRISE ARION qui conçoit et réalise des produits innovants dans le domaine des réseaux de télécommunication entre ordinateurs, en qualité de responsable d'un centre de profit suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 octobre 2006 à effet au 6 novembre suivant ; le 30 avril 2007, les parties ont conclu un avenant au contrat de travail aux termes duquel il a été nommé au poste d'ingénieur commercial.

La convention collective nationale SYNTEC est applicable aux relations contractuelles.

Après convocation à un entretien préalable, il a été licencié pour motif économique par lettre du 11 juin 2008 motivée par la diminution du chiffre d'affaires et l'absence d'amélioration prévisible rendant nécessaire la suppression de son poste ; il a été dispensé de l'exécution de son préavis d'une durée de trois mois.

Le 10 juillet 2008 en cours de préavis,, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction fixée au 21 juillet 2008 auquel il ne s'est pas présenté.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2008, la société ENTREPRISE ARION lui a notifié la rupture de son préavis pour faute grave lui reprochant la violation de son obligation de loyauté.

Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 4976, 10 €.

Contestant la mesure de licenciement, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles le 13 février 2009 d'une demande dirigée à l'encontre de la société ARION ENTREPRISE tendant à la voir condamner au paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 15 mars 2010, le conseil de prud'hommes de Versailles a dit que :
- la faute grave n'est pas valablement établie,
- le licenciement pour motif économique initialement prévu reprend ses effets,
et a condamné la société au paiement des sommes suivantes :
* 5588, 64 € à titre de solde d'indemnité de préavis,
* 558, 86 € au titre des congés payés afférents,
* 833, 33 € au titre de la prime d'avril 2007,
* 1000 € à titre de dommages-intérêts pour mesure vexatoire,
* 1000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jours de retard commençant à courir trois semaines après la notification du présent jugement,
- débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle,
- condamné le défendeur aux dépens.

M. X... a régulièrement interjeté de la décision.
Vu les conclusions datées du 21 mars 2011 reprises oralement tendant à la confirmation du jugement en ses dispositions favorables à M. X... et à l'infirmation pour le surplus ; il demande à la cour de condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 4976, 10 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
* 4976, 10 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique,
* 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ou pour non respect de l'ordre des licenciement,
* 8049, 32 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis,
* 804, 93 € au titre des congés payés afférents,
* 5000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
* 2000 € à titre de rappel de prime de vacances et par provision,
* 833, 33 € à titre de rappel de prime pour le mois d'avril,
* 83, 33 € au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance,
et la voir condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard à fournir tous éléments comptables permettant de calculer la prime de vacances à laquelle il peut prétendre,
- débouter la société ENTREPRISE ARION de sa demande reconventionnelle,
- la condamner à lui payer la somme de 3000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, il fait essentiellement valoir que :
- la procédure de licenciement est irrégulière par suite de l'absence de mention par l'employeur sur la lettre de convocation à entretien préalable de l'adresse de la mairie du lieu de son domicile pour consulter la liste des conseillers pouvant l'assister ; elle est également irrégulière...

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