Cour d'appel de Versailles, 22 décembre 2017, 17/057071

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number17/057071
Date22 décembre 2017
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 97C

ARRET No

DU 22 DECEMBRE 2017

R.G. No 17/05707

AFFAIRE :

Meriem Y...
C/
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DES HAUTS DE SEINE

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX



Décision déférée à la cour : Décision rendue le 15 Juin 2017 par la Conseil de l'ordre des avocats de NANTERRE

Expéditions exécutoires
délivrées le :
à :

Me Alain NICOLAS

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DES HAUTS DE SEINE

Me David LEVY

PROCUREUR Général


Expéditions
délivrées le :

Meriem Y...

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LE VENDREDI VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

DANS L'AFFAIRE

ENTRE :

Madame Meriem Y...
née le [...] à ALGER (ALGERIE)
[...]

Comparante en personne
Assistée de Me Alain NICOLAS, avocat au barreau de NANTERRE


APPELANTE


ET :

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DES HAUTS DE SEINE
[...]

Comparant en la personne de Me Jacques C..., ancien bâtonnier, avocat au barreau de NANTERRE


INTIME


CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, représenté par Maître Pascal EYDOUX, président
[...]

Représenté par Me David LEVY, avocat au barreau de PARIS


INTERVENANT VOLONTAIRE


PROCUREUR Général
[...]

Comparant en la personne de M. Fabien BONAN, avocat général


PARTIE INTERVENANTE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue à l'audience solennelle du 08 novembre 2017, la cour étant composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller,
Madame Agnès TAPIN, conseiller,
Madame Christel LANGLOIS, conseiller,

Assistés de Madame Sabine MARÉVILLE, greffier

**************************************
Vu la décision en date du 15 juin 2017 du Conseil de l'Ordre des avocats du BARREAU des Hauts de Seine qui a refusé l'inscription au tableau de Mme Meriem Y....

Vu l'appel interjeté le 20 juillet 2017 par Mme Y....

Vu l'intervention volontaire du Conseil National des Barreaux.

Vu les dernières conclusions de Mme Y... en date du 6 novembre 2017 qui demande à la cour de :

- déclarer irrecevable et pour le moins mal fondée l'intervention volontaire accessoire du Conseil National des Barreaux et, en conséquence, rejeter ses conclusions et subsidiairement le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- débouter M. le Procureur Général de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer en toutes ses dispositions la décision de refus d'inscription de Mme Y... rendue le 15 juin 2017,

Et statuant à nouveau,
- dire et juger que Mme Meriem Y... sera inscrite au BARREAU des Hauts de Seine dès après sa prestation de serment devant la cour avec toutes les conséquences administratives et de droit,

- condamner le conseil de l'Ordre du BARREAU des Hauts de Seine aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de l'Ordre des avocats du BARREAU des Hauts de Seine en date du 7 novembre 2017 qui demande à la cour de :

- débouter Mme Y... de l'ensemble de ses demandes,

- dire infondée sa demande d'infirmation de la décision du conseil de l'Ordre du BARREAU des Hauts de Seine du 15 juin 2017 ayant refusé son inscription au tableau,

- confirmer la décision du 15 juin 2017 ayant refusé son inscription au tableau.

Vu les conclusions en intervention volontaire accessoire du Conseil National des Barreaux reçues le 8 novembre 2017 qui demande à la cour de :

- déclarer recevable son intervention au soutien du conseil de l'Ordre des avocats du BARREAU des Hauts de Seine,




- confirmer la décision du conseil de l'ordre du barreau des Hauts de Seine en date du 15 juin 2017 rejetant la demande d'inscription au tableau de ce barreau de Mme Y....

Vu l'avis du Ministère public tendant à la confirmation de la décision.

****************************

Mme Meriem Y..., de nationalité Algérienne, est titulaire d'une licence en droit décernée par la faculté d'Alger est détentrice du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (CAPA) délivré en Algérie et est inscrite au grand tableau des avocats du BARREAU d'Alger depuis le 19 juillet 2007.

Par courrier du 14 Décembre 2015, elle a sollicité auprès du BARREAU des Hauts-de-Seine son inscription auprès de ce BARREAU qui a prononcé la décision déférée.

Aux termes de ses écritures précitées, Mme Y... souligne que la durée d'étude pour l'obtention de sa licence en droit est de 4 ans et que celle-ci est reconnue comme une maitrise en droit par le ENIC-NARIC France selon la nomenclature relative au niveau de diplôme.

Elle rappelle que sa demande était fondée sur l'article 15 alinéa 3 du Protocole judicaire franco-algérien du 28 août 1962 - ci-après dénommé le Protocole -, sur l'article 55 de la Constitution de la République française relatif à l'autorité des traités ou accords régulièrement approuvés et sur l'article 19 de l'ordonnance du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Elle relate ses démarches et rappelle la procédure.

Elle affirme que les courriers du BARREAU des Hauts-de-Seine du 10 mars 2016 puis du 31 mars 2017 ont énoncé des motifs différents, tous erronés.

Elle soutient que l'intervention volontaire accessoire du Conseil National des Barreaux est irrecevable.

Elle rappelle l'article 330 alinéa 2 du code de procédure civile et conteste son intérêt à intervenir.

Elle cite l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 et fait valoir que les « demandes d'inscription à la profession d'avocat » ne font pas partie de ses prérogatives, celles-ci revenant aux différents Barreaux.

Elle souligne qu'elle a sollicité son inscription au BARREAU des Hauts de Seine sur le fondement de l'article 15 alinéa 3 du Protocole du 28 août 1962 et affirme que ce protocole supplante toute loi ou tout règlement interne de sorte qu'il n'y a pas lieu de débattre à nouveau sur les compétences de l'intervenant volontaire édictées par la loi du 31 décembre 1971.

Elle fait valoir que les demandes d'inscription d'avocats algériens doivent être sollicités auprès du seul BARREAU et que le Conseil National des Barreaux n'a aucune qualité à intervenir lors de demandes faites par eux et ne peut se substituer à ce BARREAU.

Elle estime que l'intervenant volontaire ne peut considérer que cet accord « opprime son droit de se prononcer sur les demandes d'inscription » et ne peut se prévaloir d'un droit quelconque face à l'absence de sa désignation par le Protocole, qui prime sur la loi ou la règlementation.



Elle en conclut qu'il n'a pas d'intérêt à protéger et/ ou à conserver un droit.

Subsidiairement, elle...

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