Cour d'appel de Versailles, 9 février 2018, 16/085411

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number16/085411
Date09 février 2018
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)




COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 34C

1ère chambre
1ère section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 FEVRIER 2018

No RG 16/08541

AFFAIRE :

Association FRONT NATIONAL
C/
Y... I...


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
POLE CIVIL
No chambre : 1
No RG : 15/12885

Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD

SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

PROCUREUR GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Association FRONT NATIONAL, représentée par sa présidente Madame K... I...
[...]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - No du dossier 2016379 - Représentant : Me Georges SAUVEUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS


APPELANTE
****************

Monsieur Y... I...
né le [...] à LA TRINITE SUR MER (56470)
de nationalité Française
[...]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - No du dossier 1656885 - Représentant : Me Frédéric JOACHIM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS


INTIME
****************

LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[...]

Comparant en la personne de Monsieur Jacques CHOLET, avocat général


PARTIE INTERVENANTE
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 décembre 2017, Monsieur Alain PALAU, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE Vu le jugement en date du 17 novembre 2016 du tribunal de grande instance de Nanterre qui a statué ainsi :

- déboute M. Y... I... de sa demande de nullité de la décision d'exclusion prise par le bureau exécutif réuni en formation disciplinaire à son encontre le 20 août 2015, notifiée le 28 août 2015,

- rejette sa demande de réintégration parmi les membres de l'association Front national,

- le déboute de sa demande d'enquête civile,

- constate que l'exclusion du Front national de M. Y... I... en tant que membre n'a pas d'effet sur la qualité de président d'honneur dont il demeure investi,

- en conséquence, dit que M. Y... I... devra être convoqué en qualité de membre de droit de toutes les instances énumérées à l'article 11 bis alinéa 2 des statuts et pourra participer à toutes ces instances, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée passée le délai de 8 jours de la signification de la présente décision,

- se réserve la liquidation de l'astreinte,

- condamne l'association Front national à payer à M. Y... I... la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- rejette le surplus des demandes,

- condamne l'association Front national à payer à M. Y... I... une indemnité de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne l'association Front national aux dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire.

Vu la déclaration d'appel de l'association Front national en date du 2 décembre 2016.

Vu les dernières conclusions en date du 25 octobre 2017 de l'association Front national qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté « M. Y... I... de sa demande de nullité de la décision d'exclusion prise par le bureau exécutif réuni en formation disciplinaire à son encontre le 20 août 2015, notifiée le 28 août 2015 » et rejeté « sa demande de réintégration parmi les membres de l'association Front national »,

En conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* « dit que M. Y... I... devra être convoqué en qualité de membre de droit de toutes les instances énumérées à l'article 11 bis alinéa 2 des statuts et pourra participer à toutes ces instances, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée passé le délai de 8 jours de la signification de la présente décision, Se réserve la liquidation de l'astreinte,

* condamne l'association Front national à payer à M. Y... I... une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts,


* condamne l'association Front national à payer à M. Y... I... une indemnité de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamne l'association Front national aux dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile »,

- constater que le président d'honneur du Front national est nécessairement membre du Front national,

- constater que le membre de droit de toutes les instances énumérées à l'article 11 bis alinéa 2 des statuts du Front national, est nécessairement membre du Front national,

En conséquence,
- dire et juger que l'exclusion de M. Y... I... du Front national a nécessairement pour conséquence la perte de la qualité de président d'honneur et son exclusion de toutes les instances énumérées à l'article 11 bis alinéa 2 des statuts,

- condamner M. Y... I... à payer à l'association Front national la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions en date du 16 octobre 2017 de M. Y... I... qui demande à la cour de :

- infirmer pro parte le jugement, sauf en ce qu'il a constaté « que l'exclusion du Front national de M. Y... I... en tant que membre n'a pas d'effet sur la qualité de président d'honneur dont il demeure investi »,

Statuant à nouveau :
- déclarer nulle et de nul effet la décision dite « du Bureau exécutif du Front national » publiquement annoncée le 20 août 2015, portant la date manuscrite du 28 août 2015 et notifiée ce même jour à M. Y... I... , comme entachée d'irrégularités de forme et de fond, ayant été prise par un organe incompétent à prononcer dans de telles conditions une telle sanction visant en réalité les droits et devoirs attachés à la présidence d'honneur, au mépris du principe d'impartialité qui s'impose à tout juge, fût-il disciplinaire, du principe de légalité et de la règle non bis in idem et comme constituant une décision prise d'avance et prononcée avant d'être motivée,

- dire et juger en tant que de besoin que la sanction prononcée le 20 août 2015, portant la date du 28 août 2015 et notifiée ce même 28 août, n'est pas justifiée par les faits qui étaient l'objet de la convocation du 4 août 2015 délivrée par huissier de justice à M. Y... I... et la déclarer nulle et de nul effet,

- si la cour devait encore douter de l'irrégularité de la délibération des membres de la « formation » qui s'est réunie le 20 août 2015, ordonner une enquête civile sur le fondement des articles 204 et suivants du code de procédure civile,

- entendre dans ce cadre tous les membres du bureau exécutif qui ont composé la « formation » réunie le 20 août 2015 au sujet des conditions dans lesquelles a été prise le 20 août au soir, puis rédigée et motivée, cette décision, ainsi que sur le lien de subordination juridique qui est susceptible de les unir au Front national en enjoignant au Front national de produire les contrats de travail ou tous contrats pouvant les unir aux membres de la formation qui s'est réunie le 20 août 2015,

- ordonner la réintégration de M. Y... I... parmi les membres de l'association loi 1901 Front national,


- confirmer cependant ledit jugement en ce qu'il a constaté que l'exclusion prononcée ne saurait avoir pour effet de remettre en question la qualité de président d'honneur dont est investi M. Y... I... et de le priver des droits et des devoirs statutaires attachés à cette qualité,

- constater pour ce faire qu'aucune disposition des statuts du Front national, fût-ce la combinaison de divers articles, n'établit que le président d'honneur doive nécessairement être membre du Front national, au sens d'adhérent au mouvement,

- constater également que, s'agissant de deux qualités qui ne sont pas liées entre elles, tenant leur existence de deux sources de droit distinctes - l'adhésion matérielle au contrat d'association pour la première et le vote souverain de l'assemblée des adhérents pour la seconde - la perte quelle qu'en soit la raison de la qualité de membre du Front national est sans incidence sur la qualité de titulaire de la présidence d'honneur,

- dire enfin en tout état de cause et de façon surabondante que la cour d'appel n'a pas compétence pour remettre en question le vote des adhérents du Front national exprimé lors de l'assemblée générale extraordinaire de Tours le 15 janvier 2011 qui, après avoir ajouté aux statuts un article 11 bis instituant une présidence d'honneur, a décidé souverainement de confier celle-ci à Y... I... , et ce à l'évidence de façon viagère,

- faire en conséquence de ce qui précède interdiction à tous dirigeants et employés du Front National d'empêcher le libre exercice des droits attachés en vertu des statuts à la qualité de président d'honneur, sous astreinte de 50 000 euros par infraction constatée, l'infraction étant constituée par le défaut de convocation ou le refus, quelles qu'en soient l'expression ou la manifestation, de voir M. I... participer à toutes les instances dont il est membre en qualité de président d'honneur, et par le défaut de rétablissement dans tous les droits dont bénéficiait la présidence d'honneur avant la suspension décidée le 4 mai 2015,

- dire notamment en tant que de besoin que Monsieur Y... I... pourra de nouveau siéger à toutes les instances visées à l'article 11 bis des statuts du Front national et bénéficier de tous les frais et services inhérents à la fonction dans les mêmes conditions qu'avant la décision disciplinaire du 4 mai 2015 déclarée nulle et de nul effet par jugement du 2 juillet 2016 aujourd'hui définitif du tribunal de grande instance de Nanterre,

- désigner tel huissier de justice...

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